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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-17.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.904

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11062 F Pourvoi n° G 18-17.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée P..., prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Creasol, 2°/ au CGEA AGS Île-de-France Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur M... de toutes ses demandes ; aux motifs que « M. S... M... ne fournit aucun élément susceptible d'étayer ses allégations quant à une mise à pied conservatoire verbale, si ce n'est les deux courriers qu'il a lui-même rédigés et qui sont, sur ce point, dépourvus de valeur probante. Ces courriers confirment cependant l'existence de différends d'ordre personnel entre le salarié et le gérant et que - faisant état de son souhait de parvenir "rapidement (à) une situation gagnant-gagnant", le premier réclamait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il refusait expressément de se rendre dans les locaux de l'entreprise par peur de se retrouver " une nouvelle fois" à l'Hôpital. Or, il ne produit pas non plus d'élément de preuve permettant de donner crédit à ces craintes. En revanche, dans le courrier du 28 août 2012, il indiquait s'être occupé de sa compagne, enceinte et en fin de grossesse difficile et fait état de la naissance de sa fille, ce qui établit son absence de disponibilité à cette époque. La cour observe également qu'alors que le premier courrier débute par " J... (...)" et utilise le tutoiement, celui du 21 décembre 2012 s'adresse à "Monsieur" et fait usage du vouvoiement, démontrant une cristallisation du conflit entre les deux hommes. M. S... M... fait état dans ce second courrier de son refus tout contact autre qu'épistolaire et confirme rester dans l'attente d'une lettre de licenciement et d'un solde de tout compte. Or, un cousin, M. X... R..., témoigne qu'entre l'envoi de ces deux courriers, il avait été chargé par M. J... M... d'entrer en relation avec M. S... M... et que, malgré plusieurs échanges téléphoniques et deux rencontres, l'une au domicile du salarié, l'autre dans les locaux du cabinet d'expertise comptable en présence d'un autre membre de la famille, le salarié est resté dans la "position figée" qu'il avait adoptée. Il résulte de ces éléments que, malgré les vaines tentatives de son frère et gérant de la société Créasol, M. S... M... - qui ne soutient pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur - a simplement maintenu son refus de poursuivre la relation de travail par le biais d'absences qu'il n'est pas en capacité de justifier. Par suite, le licenciement qui lui a été notifié après plusieurs mois de patience et des démarches familiales demeurées infructueuses, repose sur un motif à la fois réel et sérieux. Le jugement entrepris sera infirmé et le salarié débouté de sa demande indemnitaire. Sur les rappels de salaire et d'indemnité de préavis, estimant que le licenciement abusif, le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2012 au 26 février 2013 présentée par M. S... M... ainsi qu'à sa demande de paiement de la somme forfaitaire - mais inférieure à ce qu'il aurait pu prétendre - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à cette indemnité. Or, dans la mesure où il ne justifie pas de ses absences et ne démontre pas être demeuré à la disposition de l'employeur, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un salaire pour la période litigieuse. Par ailleurs, M. S... M... n'a pas été licencié pour faute grave, ni dispensé d'effectuer son préavis. Or il ne prétend pas s'être présenté pour accomplir sa prestation de travail durant le délai congé. Le jugement sera donc infirmé de ces deux chefs et le salarié débouté de ses demandes financières » ; alors 1°/ que Monsieur M... soulignait que le gérant de la société Créasol l'avait manu militari expulsé de l'entreprise en lui ordonnant de ne plus y revenir (conclusions de monsieur M..., p. 6 § 3) ; qu'en considérant qu'il invoquait une mise à pied conservatoire verbale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; alors 2°/ qu'en reprochant à monsieur M... de ne pas établir qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire verbale, quand il incombait à la société Créasol, tenue de prouver qu'elle avait fourni du travail au salarié et l'avait mis en mesure de l'accomplir, qu'elle n'avait pas mis à pied monsieur M... mais que c'était ce dernier qui avait volontairement quitté l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; alors 3°/ que dans sa lettre du 28 août 2012, monsieur M... a écrit que le 15 juillet précédent le gérant de la société Créasol lui a dit qu'il ne voulait plus le compter dans les effectifs et lui a en conséquence demandé de ne plus se présenter au travail, que sans partager cette décision il l'a acceptée et s'est occupé de sa compagne dont la fin de grossesse était difficile, et que contrairement à ce qu'il pensait il n'avait reçu aucune lettre de licenciement de sorte qu'il s'interrogeait sur son avenir ; qu'en jugeant que dans cette lettre le salarié indiquait s'être occupé de sa femme enceinte dont la fin de grossesse était difficile et faisait état de la naissance de sa fille, ce qui établissait qu'il n'était pas disponible à cette époque, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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