Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4IA
N° de Minute : 2300
Ordonnance du samedi 23 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [U]
né le 17 Août 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 23 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 21 novembre 2024 rendue à 11h57 à l'encontre de M. [Y] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2024 à 10h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
- MOTIVATION
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance prétendue de diligences de l'administration
L'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que l'autorité administrative qui est dans l'attente d'un laissez-passer consulaire des autorités marocaines concernant M. [Y] [U], a effectué toutes diligences utiles pour obtenir ce document administratif dans les meilleurs délais en vue de l'exécution effective et rapide de la mesure d'éloignement. Il importe de souligner que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les services consulaires d'un Etat tiers par essence souverain.
Ce moyen devra donc être rejeté.
- Sur le moyen tiré du non respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que 'toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance.'
Il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [U] est séparé de Mme [S] [W] et dit avoir deux enfants sans justifier contribuer à leur entretien et à leur éducation et a indiqué aux services préfectoraux une adresse sans en justifier. Par ailleurs l'attestation qu'il produit aux débats et émanant de Mme [S] [W], ne présente pas toutes garanties d'objectivité.
Par ailleurs au regard de ces éléments objectifs et des condamnations dont il a fait l'objet et de la menace réelle et actuelle que sa présence constitue pour l'ordre public, son maintien en rétention ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Ce moyen devra donc également être rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de TRENTE jours à compter du 21 novembre 2024 ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Yves BENHAMOU, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 23 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance
Le greffier
N° RG 24/02331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4IA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [U] le samedi 23 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 23 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 novembre 2024
N° RG 24/02331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4IA
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