Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26/04/2024
35/24
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7BB
Ordonnance rendue le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [Z] [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
Maître [P] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane MORIN, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 26/04/2024 l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [B] [W] a confié à Mme [P] [V] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Le 25 décembre 2022, elle s'est acquittée de la somme de 300 euros au titre d'une première facture de consultation mais n'a pas réglé la facture de 900 euros ni signé la convention d'honoraires adressées par son avocate le 3 février 2023.
Par correspondance reçue le 22 mars 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 22 novembre 2023, notifiée à Mme [B] [W] le 14 décembre 2023, le bâtonnier a :
- ordonné qu'elle sera tenue de régler à Mme [V] [E] la somme de 900 euros TTC au titre des honoraires réclamés et justifiés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 janvier 2024, Mme [B] [W] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 5 février 2024, Mme [B] [W] n'a pas comparu à l'audience du 26 avril 2024 et ne s'est pas fait représenter.
Mme [V] [E], présente à l'audience, a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise conformément à ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024.
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MOTIVATION :
La procédure étant orale en matière de contestation d'honoraires d'avocat par application des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, 931 et 946 du code de procédure civile, l'absence de l'appelante, régulièrement convoquée à l'audience, a pour effet de faire considérer le recours introduit par cette dernière comme n'ayant pas été soutenu.
La décision entreprise ne peut donc qu'être confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [B] [W].
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique
Constatons que l'appel n'est pas soutenu,
Confirmons la décision du bâtonnier rendue le 22 novembre 2023,
Laissons les dépens à la charge de Mme [Z] [B] [W].
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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