Texte intégral
MINUTE N° : 24/179
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 21/07527 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4SU / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (GUYANE) ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-thérèse WALTER-CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 71
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002070 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Maître Marie-thérèse WALTER-CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE
1 G + 1 EX Me Catherine COUZON
PROCÉDURE
Madame [X] [L] et Monsieur [G] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (94),sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[S] [E], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (94),
-[W] [E], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (94).
Par assignation en date du 09 novembre 2021, Madame [X] [L] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ,
-dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes relatives à l’appartement à [Localité 11] sera partagé par moitié entre les parties,
-confié à l’épouse la gestion du bien immobilier à [Localité 11],
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père,
-constaté l’état d’impécuniosité du père,
-dit que les parents assumeront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants,
-constaté le désaccord des parties quant à l’attribution des prestation sociales,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 12 octobre 2022 pour conclusion des parties et notamment la demanderesse sur le fondement du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2024, Madame [X] [L] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-juger que les effets du divorce sera fixée à compter du jour de la séparation effective le 1er janvier 2020,
-juger qu’elle ne souhaite pas conserver le nom de son époux,
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
-juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père,
-fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 50 euros par mois et par enfant;
-condamner l’époux à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 février 2024, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
-ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
-dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2020,
-dire et juger qu’il n’y a lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire,
-dire que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint,
-fixer la résidence de [S] à son domicile et la résidence de [W] au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement croisé au profit des parents,
-dire qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
-dire qu’il percevra les prestations familiales,
-dire qu’il n’est pas en meure de verser une pension alimentaire ni la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de son impécuniosité,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024 avec un dépôt des dossiers avant le 11 mars 2024. Le dossier de l’époux a été déposé le 21 février 2024 et de l’épouse le 13 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [G], [N], [I] [E], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (94),
et de
Madame [X] [C] [L], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (Guyane);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2020 ;
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants, sauf meilleur accord entre eux:
-hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chaque année.
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits et doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 10h00 pour la première période et du samedi à 10H00 au jour de la rentrée des classes pour la seconde période;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine qui lui est dévolue est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [E];
Fait obligation à Monsieur [G] [E] de justifier auprès de Madame [X] [L], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [G] [E] de reprendre spontanément le versement à Madame [X] [L], d’une participation financière à l’entretien de [S] et [W] dès que sa situation financière le lui permettra;
Dit qu’à défaut pour lui de justifier régulièrement de son impossibilité de reprendre le versement d’une part contributive, Madame [X] [L], serait en droit de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de rétablissement de celle-ci;
Déboutons l’épouse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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