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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 89-45.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.606

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., demeurant à Saint-Lo (Manche), village Cantepie, 2 / Mme Yvonne Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant à Bayeux (Calvados), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section industrie), au profit M. Maurice Z..., demeurant à Marigny (Manche), Le Mesnil Vigot, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Z... a réclamé à la société Habitat services le paiement de rappels de majorations d'heures supplémentaires et de congés payés y afférant, pour la période allant du mois d'avril au mois de décembre 1987, pendant laquelle il a été employé par cette entreprise ; Attendu que, pour accueillir les prétentions du salarié, la décision retient que le règlement intérieur d'une entreprise doit être approuvé par l'inspecteur du travail et qu'un exemplaire doit en être déposé au conseil de prud'hommes, que toute heure supplémentaire subit un pourcentage d'augmentation selon le rang où elle a été effectuée et qu'il y a lieu à congés payés sur les heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance litigieuse, et en se bornant à viser l'article L. 122-39 du Code du travail et "les pièces versées aux débats", le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; Condamne M. Z..., envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Coutances, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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