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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-43.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.713

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Le Centre à Grigneuseville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen, (chambre sociale), au profit de la société Sartec Service à l'industrie, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Feré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sartec Service à l'industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicable ; Attendu que M. X... a été engagé le 23 février 1981, en qualité de directeur du personnel, par la société Sartec Gestion, devenue ensuite la société Sartec Service à l'industrie ; qu'après qu'il eut demandé le 26 octobre 1985 l'organisation d'élections de délégués du personnel, M. X... était convoqué le 5 novembre 1985 à un entretien préalable, la société envisageant de le licencier pour motif économique ; que l'autorisation de licenciement économique était cependant refusée par l'inspecteur du travail, dont la décision était confirmée le 19 août 1986, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que, durant cette période et depuis le mois de novembre 1985, la société a maintenu M. X..., sans travail, dans une inactivité totale ; Attendu que le salarié a saisi alors le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'avant que soit rendu le jugement, qui rejette la demande, l'employeur, faisant application de la loi du 3 juillet 1986, a licencié M. X... le 9 septembre 1986 pour motif économique ; que saisie d'une demande nouvelle tendant à voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a rejetée en se bornant à énoncer que le licenciement était intervenu pour des raisons économiques non contestables qui constituaient une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les raisons économiques invoquées par l'employeur et sans rechercher si elles constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de salaires, congés payés et solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que la demande de résiliation judiciaire du contrat est devenue sans objet ; Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'en raison du licenciement prononcé il lui appartenait de statuer sur toutes les réclamations du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ; Condamne la société Sartec Service à l'industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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