Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 17 MAI 2023 - N° 43/2023
N° RG 23/00002 - N° Portalis 4XYA-V-B7H-HXD
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 avril 2023 par la Présidente du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU - RG n° 23/00018
APPELANT
Monsieur le Préfet de Mayotte
sis [Adresse 7]
représenté par Me Alain RAPADY, avocat plaidant au barreau de Saint Denis de La Réunion et Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de Saint Denis de La Réunion et Me Abdel-Lattuf IBRAHIM, avocat postulant au barreau de Mayotte
INTIMES
Madame [ZB] [GC]
née le 1er janvier 1974 à [Localité 20] (Union des Comores)
Monsieur [L] [M] [YF]
né le 5 mars 1976 à [Localité 8] (Mayotte)
Monsieur [R] [P]
né le 14 juillet 1962 à [Localité 11] (Mayotte)
Madame [TA] [EG]
née en 1964 à [Localité 10] (Union des Comores)
Monsieur [K] [X]
né le 31 décembre 1985 à [Localité 19] (Union des Comores)
Madame [TA] [LD]
née le 12 novembre 1987 à [Localité 12] (Union des Comores)
Madame [SE] [KH]
née le 31 décembre 1978 à [Localité 21] (Union des Comores)
Madame [BT] [OM]
née le 31 décembre 1967 à [Localité 15] (Union des Comores)
Monsieur [EG] [JL]
né le 31 décembre 1981 à [Localité 22] (Union des Comores)
Madame [AL] [E]
née le 20 mai 1984 à [Localité 16] (Union des Comores)
Madame [NR] [C]
née le 21 juin 1985 à [Localité 20] (Union des Comores)
Madame [G] [PM]
née le 4 novembre 1988 [Localité 14] (Union des Comores)
Madame [UW] [OR]
née le 29 mars 1986 à [Localité 4] (Union des Comores)
Madame [U] [M] [L]
née le 27 juin 1996 à [Localité 17] (Union des Comores)
Monsieur [US] [FC]
né le 6 février 1990 à [Localité 8] (Mayotte)
Madame [IP] [Z]
née le 12 mai 1982 à [Localité 3] (Union des Comores)
Monsieur [R] [PI] [H]
né le 4 mai 1968 à [Localité 4] (Union des Comores)
Madame [BT] [B]
née en 1963 à [Localité 5] (Union des Comores)
Madame [LZ] [EG]
née le 28 mars 1981 à [Localité 6] (Union des Comores)
Madame [V] [I]
née le 20 juillet 1988 à [Localité 20] (Union des Comores)
Monsieur [EG] [T]
né le 12 mar s1971 à [Localité 15] (Union des Comores)
Madame [A] [M]
née le 1er mai 1968 à [Localité 18] (Union des Comores)
Madame [Y] [W]
née le 16 mars 2000 à [Localité 13] (Mayotte)
Monsieur [ZX] [W]
né le 23 décembre 1988 à [Localité 2] (Union des Comores)
Madame [AM] [D]
née le 1er janvier 1993 à [Localité 19] (Union des Comores)
Madame [S] [R]
née le 24 mai 1988 à [Localité 4] (Union des Comores)
Monsieur [WJ] [DK]
né le 30 janvier 1985 à [Localité 10] (Union des Comores)
Monsieur [T] [MV]
né le 15 juillet 1968 à [Localité 4] (Union des Comores)
Madame [TW] [F]
née vers 1978 à [Localité 2] (Union des Comores)
Madame [ZT] [HU]
née le 12 janvier 1968 à [Localité 13] (Mayotte)
Monsieur [GY] [N]
né le 6 octobre 1972 à [Localité 17] (Union des Comores)
Toutes les parties intimées sont domiciliées Association Tout pour le Bien Etre, [Adresse 1]
Toutes les parties intimées sont représentées par Me Mihidoiri ALI, avocat plaidant au barreau de Saint Denis de La Réunion et Me Mélanie TROUVE, avocat postulant au barreau de Mayotte
en présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Albert CANTINOL, avocat général
DÉBATS
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023 devant le Cour composée de :
Président : M. Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre
Conseiller : M. Yann CATTIN, président de chambre
qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition: Mme Corine LEJEUNE
Arrêt prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 mai 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par arrêté n° 2022-SGA-1441 du 2 décembre 2022 le préfet de Mayotte a ordonné l'évacuation et la démolition des constructions bâties illicitement au [Adresse 9], commune de [Localité 8].
2- Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi par partie des occupants des constructions concernées, a constaté l'existence d'une voie de fait puis ordonné au préfet de Mayotte diverses mesures :
- cesser toute opération d'évacuation et de démolition des habitats situés dans le périmètre de l'arrêté ;
- mettre à disposition des habitants des lieux de stockage pour la préservation de leurs biens ;
- proposer des solutions de relogement adaptées aux familles concernées.
3- Pour l'essentiel, le juge des référés a constaté que l'exécution de l'arrêté préfectoral avait été suspendue par le juge administratif s'agissant des parties demanderesses, puis a considéré que la démolition des habitations voisines était susceptible de fragiliser et de conduire à la destruction de leurs habitations dans la mesure où les différentes constructions sont présentées comme étroitement imbriquées les unes et les autres.
4- Par déclaration déposée sur le RPVA le 03 mai 2023 puis rectifiée le 5 mai 2023, le préfet de Mayotte a fait appel de cette ordonnance.
5- Il a été autorisé par une ordonnance en date du 10 mai 2023 à délivrer une assignation à jour fixe pour l'audience de ce jour.
6- Aux termes de ses conclusions, le préfet de Mayotte demande à la chambre d'appel de Mamoudzou :
' D'INFIRMER l'ordonnance en date du 24 avril 2023 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Mamoudzou dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
IN LIMINE LITIS :
' DE DIRE ET JUGER que les mesures d'exécution prises par Monsieur le préfet de Mayotte en vue de mettre en 'uvre l'arrêté n° 2022-SGA-1441 du 2 décembre 2022 ne sont pas constitutives d'une voie de fait commise à l'encontre de Madame [GC] et Monsieur [YF], Monsieur [P] et Madame [EG], Monsieur [X] et Madame [LD], Madame [KH], Madame [OM] et Monsieur [JL], Madame [E], Madame [C], Madame [G], Madame [OR], Madame [Z] et Monsieur [H], Madame [B], Madame [EG], Madame [I], Monsieur [T] et Madame [M], Madame [R] et Monsieur [DK], Monsieur [ZX] et Madame [D], Madame [W], Monsieur [MV] et Madame [F], Madame [J] et Monsieur [T], Madame [HU] et Monsieur [N] ;
Par conséquent,
' DE SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître de cette affaire au profit de l'ordre juridictionnel administratif, et plus précisément au profit du tribunal administratif de Mayotte ;
' DE DÉBOUTER Madame [GC] et Monsieur [YF], Monsieur [P] et Madame [EG], Monsieur [X] et Madame [LD], Madame [KH], Madame [OM] et Monsieur [JL], Madame [E], Madame [C], Madame [G], Madame [OR], Madame [Z] et Monsieur [H], Madame [B], Madame [EG], Madame [I], Monsieur [T] et Madame [M], Madame [R] et Monsieur [DK], Monsieur [ZX] et Madame [D], Madame [W], Monsieur [MV] et Madame [F], Madame [J] et Monsieur [T], Madame [HU] et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
' DE DIRE ET JUGER que chacune des parties supportera les dépens qu'elle aura exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
' DE DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile.
7- Pour l'essentiel, le préfet de Mayotte fait valoir :
- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où il n'a pas eu accès aux pièces que les parties demanderesses ont soumises au juge des référés ;
- que les conditions de la voie de fait ne sont pas réunies ;
- que le juge judiciaire n'a donc pas compétence pour connaître du litige.
8- Par conclusions déposées sur le RPVA le 13 mai 2023, les intimés ont saisi le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis d'une demande de dépaysement au profit de la 'chambre des appels de Saint-Denis de la Réunion'.
9- La demande a été rejetée par ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le premier président.
10- Aux termes de leurs dernières écritures communiquées à l'appelant le 14 mai 2023, les intimés demandent à la chambre d'appel de :
ln limine litis
' REJETER la demande d'annulation de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 24 avril 2023 n° RG 23/00018 ;
' REJETER l'exception d'incompétence ;
Au fond
' Au vu de l'intervention de l'ordonnance n° 2301983 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 13 mai 2023, INFIRMER l'ordonnance du tribunal judiciaire en ce qu'elle a :
«- Ordonné au préfet de Mayotte de cesser toute opération d'évacuation et de démolition des habitats visés dans le périmètre de l'arrêté n° 2022-SGA-1441 du 2 décembre 2022 ;
- Ordonné au préfet de Mayotte de mettre à disposition des habitants des lieux de stockage pour la préservation de leurs biens ;
- Ordonné au préfet de Mayotte de proposer des solutions de relogement adaptées aux familles concernées ;'
' CONFIRMER l'ordonnance du tribunal judiciaire en ce qu'elle a condamné le préfet de Mayotte aux dépens et à verser aux requérants la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER le préfet de Mayotte aux entiers dépens de la procédure d'appel;
' CONDAMNER le préfet de Mayotte à verser une somme de 1.000 euros pour chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
11- Pour l'essentiel, les intimés font valoir :
- que les exigences du contradictoire ont été respectées ;
- que l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel n'est pas recevable, des défenses au fond ayant été présentées en première instance ;
- que les conditions de la voie de fait ne sont plus remplies dans la mesure où le juge des référés administratif a levé par une ordonnance du 13 mai 2023 la suspension de l'arrêté préfectoral qui leur bénéficiait.
13- Le ministère public, partie jointe, a pris des écritures le 12 mai 2023. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des référés.
14- La cause est venue à l'audience du 15 mai 2023.
15- Les parties ont été entendues.
16- Elles ont été invitées à s'expliquer sur une éventuelle application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile donnant pouvoir à la cour de relever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire.
MOTIFS
Sur la procédure :
17- L'appel ayant été enrôlé sous deux numéros RG différents (RG N° 23/0002 et RG N° 23/00039), il convient d'ordonner la jonction et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro enregistré en premier, soit le numéro 23/0002.
Sur le respect du contradictoire :
18- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense (article 15 du code de procédure civile).
19- Pour sa part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile).
20- En l'espèce, les requérants ont fait assigner le préfet de Mayotte par acte d'huissier délivré le 24/04/2023 à 11H 09 en vue d'une audience devant le juge des référés le même jour à 16H.
21- A l'audience, ils ont produit aux débats quelques 260 pièces.
22- Il n'est pas contesté que ces pièces n'étaient pas jointes à l'assignation remise au préfet de Mayotte.
23- Il n'est pas démontré non plus qu'elles auraient pu être consultées au greffe avant l'audience dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elles ont été déposées en même temps que la requête pour être autorisé à assigner.
24- Les notes d'audience révèlent qu'un délai de 30 minutes a été laissé en début d'audience à la représentante du préfet de Mayotte, un chef de service mandaté dans l'urgence, pour prendre connaissance des pièces remises par les parties demanderesses.
25- Ce délai était trop court pour lui permettre d'examiner dans le détail le contenu des nombreuses pièces soumises aux débats, apprécier leur portée et assurer une réelle défense.
26- Les attendus de la décision du juge des référés font également ressortir que la représentante du préfet de Mayotte, a formé à l'audience une demande de renvoi qui lui a été refusée alors même qu'un répit de quelques heures était envisageable puisque le début de l'activité administrative litigieuse était fixé au lendemain 6 H.
27- Le grief formulé par le préfet de Mayotte est par conséquent fondé, dès lors qu''il incombe au juge, garant du principe du contradictoire, de laisser à chacune des parties le temps nécessaire à l'examen des pièces produites et, en cas de besoin, d'ordonner la réouverture des débats ou à défaut d'écarter lesdites pièces.
.
28- En n'y procédant pas, le premier juge a méconnu le principe de la contradiction qui gouverne tout procès.
29- La cour, tenue par la déclaration de l'appel limité et par les conclusions de l'appelant qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance et non son annulation, ne peut cependant tirer toutes les conséquences procédurales de cette méconnaissance par le premier juge du principe du contradictoire et doit par conséquent statuer sur les chefs critiqués de l'ordonnance.
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le préfet de Mayotte :
30- Les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (article 74 du code de procédure civile).
31- La partie qui a a conclu sur le fond devant le tribunal est par conséquent irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
32- Aux termes des dispositions de l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile, sur lesquelles les parties ont pu s'expliquer à l'audience, l'incompétence résultant d'une règle de compétence d'attribution peut toutefois être relevée d'office devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative.
Sur la compétence du juge judiciaire :
33- Les juridictions judiciaires, gardiennes de la propriété et des libertés individuelles, ont compétence pour connaître de l'existence, de la prévention et de la cessation de la voie de fait, concurremment avec les juridictions administratives.
34- Lorsqu'elles sont saisies de demandes mettant en cause l'action de l'administration, il leur revient de déterminer dans quelles mesures les faits qui lui sont soumis ressortent d'une voie de fait.
Sur la voie de fait :
35- Dans son arrêt du 17 juin 2013, [O]/Société ERDF Annecy Léman, auquel se réfère le préfet de Mayotte, le tribunal des conflits a précisé la notion de voie de fait, indiquant qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
36- La voie de fait peut donc se réaliser selon deux modalités :
- l'exécution forcée irrégulière d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété ;
- la prise d' une décision ayant les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration.
37- En l'espèce, le litige porte sur le droit de propriété. Il ne met en cause ni une liberté individuelle, cette notion étant strictement délimitée par l'article 66 de la Constitution, ni une décision qui serait manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration.
38- Les requérants qui entendent voir reconnaître l'existence d'une voie de fait supportent dés lors la charge d'une double preuve :
- en premier lieu, ils doivent justifier de l'existence même de leur droit de propriété, celui-ci ne pouvant être déduit du seul statut d'occupant ;
- en second lieu, ils doivent démontrer que l'atteinte portée à leur droit de propriété présente un caractère irrémédiable, c'est-à-dire entraîne l'extinction définitive de leur droit de propriété.
39- Enfin, l'atteinte qu'ils invoquent doit être directe, c'est-à-dire résulter d'une activité matérielle d'exécution dirigée contre leur propriété, la mauvaise exécution d'une activité de démolition venant déborder sur des constructions adjacentes ne pouvant tout au plus constituer qu'une faute administrative susceptible, le cas échéant, de donner lieu à réparation mais ne constituant pas une voie de fait.
40- En l'espèce, les requérants occupent des abris édifiés dans des conditions illicites sur des parcelles propriété du département de Mayotte pour l'essentiel, de la commune de [Localité 8] et d'une société de BTP pour 4 d'entre elles.
41- En dehors de leur statut d'occupant, ils n'ont justifié d'aucun élément qui permette d'établir la réalité du droit de propriété qu'ils estiment atteint.
42- Les atteintes à leurs biens qu'ils ont invoquées devant le juge des référés présentent un caractère totalement incertain tant en ce qui concerne leur survenue que leur consistance.
43- Pour le cas où elles viendraient à se réaliser, ces atteintes ne seraient en tout état de cause que la conséquence indirecte de la mise à exécution régulière de l'arrêté de démolition du préfet sur les constructions voisines et ne sauraient, comme rappelé ci-dessus, constituer une voie de fait.
44- Enfin, les intimés admettent, au moins implicitement, que l'exécution de l'arrêté préfectoral est désormais nécessairement régulière à leur égard dans la mesure où le juge des référés administratifs a mis fin par une ordonnance du 13 mai courant aux effets de la mesure de suspension de l'arrêté de démolition qu'il avait ordonnée à leur bénéfice.
45- C'est à bon droit dés lors que les appelants soutiennent que les conditions de la voie de fait ne sont pas réunies et demandent à la cour de se déclarer incompétente.
46- Il convient par conséquent de constater l'absence de voie de fait de la part du préfet de Mayotte résultant de l'exécution de l'arrêté n° 2022-SGA-1441 du 2 décembre 2022 à l'encontre des intimés et en application des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile de dire que le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître du litige entre les parties.
47- Plus rien ne restant à juger puisque les intimés concluent eux-mêmes à l'infirmation des mesures ordonnées par le juge des référés, il n'y a pas lieu à un renvoi devant la juridiction administrative.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
48- Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer.
49- Les intimés, parties succombantes, ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par remise au greffe,
Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG N° 23/0002 et RG N° 23/00039 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro RG 23/0002 ;
Infirme en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance prononcée le 24 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Statuant à nouveau,
Constate l'absence de voie de fait de la part du préfet de Mayotte résultant de l'exécution de l'arrêté n° 2022-SGA-1441 du 2 décembre 2022 à l'encontre de Madame [ZB] [GC] et Monsieur [L] [M] [YF], Monsieur [R] [P] et Madame [TA] [EG], Monsieur [K] [X] et Madame [TA] [LD], Madame [SE] [KH], Madame [BT] [OM] et Monsieur [EG] [JL], Madame [AL] [E], Madame [TA] [C], Madame [G] [PM], Madame [UW] [OR], Madame [U] [J], Monsieur [US] [FC], Madame [IP] [Z] et Monsieur [R] [PI] [H], Madame [BT] [B], Madame [LZ] [EG], Madame [V] [I], Monsieur [EG] [T] et Madame [A] [M], Madame [Y] [W], Monsieur [ZX] [W] et Madame [AM] [D], Madame [S] [R], Monsieur [WJ] [DK], Monsieur [T] [MV] et Madame [TW] [F], Madame [ZT] [HU] et Monsieur [GY] [N] ;
Dit le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige entre les parties au profit du juge administratif ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant le juge administratif de Mayotte ;
Déboute Madame [ZB] [GC] et Monsieur [L] [M] [YF], Monsieur [R] [P] et Madame [TA] [EG], Monsieur [K] [X] et Madame [TA] [LD], Madame [SE] [KH], Madame [BT] [OM] et Monsieur [EG] [JL], Madame [AL] [E], Madame [TA] [C], Madame [G] [PM], Madame [UW] [OR], Madame [U] [J], Monsieur [US] [FC], Madame [IP] [Z] et Monsieur [R] [PI] [H], Madame [BT] [B], Madame [LZ] [EG], Madame [V] [I], Monsieur [EG] [T] et Madame [A] [M], Madame [Y] [W], Monsieur [ZX] [W] et Madame [AM] [D], Madame [S] [R], Monsieur [WJ] [DK], Monsieur [T] [MV] et Madame [TW] [F], Madame [ZT] [HU] et Monsieur [GY] [N] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont pu, chacune de leur côté, être amenées à exposer en première instance et en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Cyril OZOUX, président, et par Corine LEJEUNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président