Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-22.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.121
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire Z..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. C... Charmat, demeurant ...,
2°/ de M. Philippe Y...,
3°/ de Mme Corinne A..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
4°/ de M. Pierre, Justin, Romain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'assignation en référé du 26 juin 1986, fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, qui avait interrompu la prescription, n'avait suspendu le délai pour agir que jusqu'au 15 juillet 1986, date de l'ordonnance ayant désigné l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Condamne Mme B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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