Cour d'appel, 12 décembre 2024. 22/03588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03588
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03588 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRZH
AFFAIRE :
S.A.R.L. [2] prise en la personne de ses représentants légaux
C/
URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 20/01202
Copies exécutoires délivrées à :
MeKatell FERCHAUX-LALLEMENT
URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [2]
URSSAF [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [2] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANTE
****************
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5] FR
représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4] (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la société) une lettre d'observations, le 9 octobre 2019, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 13 765 euros portant sur trois chefs de redressement, erreur matérielle de report ou de totalisation, frais professionnels non justifiés-principes généraux et rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations.
Le 9 janvier 2020, la société a fait part de ses observations contestant un chef de redressement en adressant des attestations de remboursement de frais professionnels de la part de ses salariés.
Le 24 janvier 2020, l'URSSAF a maintenu le redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 27 février 2020 pour le paiement de la somme totale du 14 914 euros, dont 13 766 euros de cotisations et 1 148 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 mai 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, a :
- débouté la société de sa demande d'annulation de la lettre d'observations du 9 octobre 2019 et en conséquence, de sa demande de décharge des cotisations mises à sa charge ;
- accueilli la société en sa demande de décharge relative aux majorations de retard ;
- débouté la société de sa demande de délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 13 766 euros au titre des cotisations ;
- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 148 euros correspondant aux majorations de retard ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal :
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la lettre d'observations du 9 octobre 2019,
- d'annuler la lettre d'observations du 9 octobre 2019,
- en conséquence, de la décharger des cotisations et majorations mises à sa charge,
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'URSSAF aux dépens ;
à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de décharge de cotisations,
- de juger mal fondées les cotisations mises à sa charge,
- de l'en décharger,
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens ;
à titre infiniment subsidiaire :
- de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de l'URSSAF à 13 766 euros,
- de juger que la créance de l'URSSAF est de 12 198 euros,
- de lui accorder des délais de paiement qui ne peuvent être inférieurs à 24 mois,
- de juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :
- de déclarer recevable l'appel de la société mais mal fondé ;
- de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 13 766 euros au titre des cotisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'avis de contrôle
La société reproche à l'avis de contrôle de ne pas avoir précisé les exercices concernés par le contrôle afin de lui permettre de se préparer ; qu'il était seulement indiqué 'à compter du 1er janvier 2016' alors que l'année 2016 n'a pas été contrôlée ; que par parallélisme avec la procédure fiscale, l'article 47 du code des procédures fiscales prévoit que l'avis doit préciser les années soumises à vérification, à peine de nullité ; que de même la lettre d'observations doit préciser la période de contrôle. Elle demande donc la nullité de l'avis de contrôle et par conséquent sa décharge des cotisations appelées.
En réponse, l'URSSAF affirme qu'aucun formalisme n'est exigé pour l'avis de contrôle concernant la période vérifiée.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.'
Il en résulte que l'URSSAF a pour seules obligations, lors de l'avis de contrôle, d'informer l'intéressé de la date du début du contrôle, de lui adresser l'avis au moins quinze jours avant, et de l'informer de l'existence de la Charte du cotisé.
En l'espèce, l'avis adressé le 12 juillet 2019 mentionne l'ensemble des indications obligatoires.
Aucun texte n'impose à l'URSSAF de préciser la période contrôlée.
En tout état de cause, l'avis mentionnait que le contrôle pourrait porter 'à compter du 01/01/2016' ; l'avis étant envoyé courant 2019, le contrôle n'était susceptible de porter que sur les années 2016, 2017 et 2018. Le contrôle s'est effectivement réalisé sur les années 2017 et 2018, la société n'a subi aucun grief de l'absence de cette information.
Au surplus, la société invoque l'article 47 du code des procédures fiscales. Celui-ci dispose que :
'Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité.
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix...'
La comparaison des deux articles permet de constater que l'exigence des années soumises à vérifications est expressément prévue par le texte tandis que cette obligation n'est pas mentionnée dans le code de la sécurité sociale, ce dont il se déduit, a contrario, que le défaut de la période de contrôle dans l'avis de contrôle de l'URSSAF ne peut faire l'objet d'aucune sanction.
Le tribunal, qui a rejeté ce moyen, sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la lettre d'observations
La société reproche à la lettre d'observations de n'avoir été signée que par un seul inspecteur, alors que les textes exigent la signature des agents du contrôle, et de ne pas comporter les observations faites par elle en cours de contrôle.
Elle ajoute que la lettre d'observations indique qu'il lui sera réclamé toutes les majorations de retard sans pour autant mentionner le montant des majorations et le mode de leur calcul ; que les premiers juges ont écarté les majorations de retard non valablement notifiées alors qu'il auraient dû la décharger de la totalité des cotisations compte tenu de la nullité de la lettre d'observations.
L'URSSAF expose que la lettre d'observations comporte la signature du seul inspecteur de recouvrement ayant participé aux opérations de contrôle et qu'elle comporte toutes les mentions nécessaires pour permettre à la société de connaître la nature, le mode de calcul et le montant du redressement.
Sur ce
Sur la signature de la lettre d'observations
Il résulte de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
En l'espèce, par courrier du 12 juillet 2019, Mme [Z] [V], inspecteur du recouvrement, a adressé à la société un avis précisant qu'elle se présenterait au siège de la société afin de procéder à un contrôle.
La lettre d'observations indique que l'affaire est suivie par Mme [V], commence par : 'J'ai l'honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires que j'ai effectuée ...', et est signée par Mme [V].
Il en résulte que le contrôle a été effectué par un seul agent de l'URSSAF qui a signé la lettre d'observations conformément au texte précité.
Si la lettre d'observations doit être signée par deux agents quand ceux-ci ont procédé au contrôle à deux, encore faut-il que la société contrôlée justifie de l'existence de deux contrôleurs.
Or, la société ne justifie pas de la participation d'un second agent au contrôle.
Si le texte susvisé mentionne, dans son III, 'les agents chargés du contrôle', il s'agit d'un pluriel général, pour insister sur le fait que tous les agents doivent signer la lettre d'observation s'ils sont plusieurs mais le texte utilise tantôt le singulier tantôt le pluriel pour viser l'agent chargé du contrôle, sans imposer une collégialité pour procéder à un contrôle.
Le jugement qui a rejeté ce moyen sera confirmé de ce chef.
Sur les observations faites par la société au cours du contrôle
L'article R. 243-59 susvisé se poursuit ainsi :
'La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.'
La société reprend la phrase utilisée par l'URSSAF dans ses conclusions, qui elle-même cite l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, rappelant la 'lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.' (Souligné par la Cour)
Néanmoins, le texte fait référence aux observations faites par l'URSSAF à la société qui doivent être reprises dans la lettre d'observations pour permettre à celle-ci de comprendre ce qui lui est reproché et l'objet et le calcul du redressement, année par année.
Ainsi, pour chaque chef de redressement épinglé, l'inspecteur du recouvrement a exposé les textes applicables, ses constatations qui permettent de comprendre l'irrégularité, puis, dans des tableaux, le mode de calcul des cotisations et contributions régularisées.
L'article R. 243-59 susvisé ne fait pas obligation de mentionner dans la lettre d'observations les moyens soulevés par le contrôlé.
In fine, la lettre d'observations précise, conformément au texte réglementaire, que la société peut 'faire part de [ses] observations par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente.'
Ainsi, si la lettre d'observations est dédiée aux observations de l'URSSAF, la phase contradictoire permet au contrôlé de présenter ses propres observations par écrit à l'URSSAF, ce que la société n'a pas manqué de faire, après avoir demandé un délai de prorogation qui lui a été accordé.
En conséquence, la procédure a été respectée.
Sur la motivation de la lettre d'observations
La lettre d'observations précise que 'seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.'
Les premiers juges ont estimé que, sur ce point, la lettre d'observations n'est pas conforme à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors que le montant des majorations de retard n'est pas mentionné.
Ils ont cependant conclu que cette irrégularité ne porte que sur les majorations de retard et ne saurait entraîner la nullité de la lettre d'observations du 9 octobre 2019.
Aucune de parties n'a contesté ce point du dispositif, qui ne condamne la société qu'au paiement des cotisations à l'exclusion des majorations de retard visées dans la mise en demeure, et qui est donc définitif.
En outre, il résulte de l'article R. 243-59 susvisé que l'irrégularité d'un élément de la lettre d'observations n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Or, en l'espèce, seules les majorations de retard calculées dans la mise en demeure et non dans la lettre d'observations ont fait l'objet d'un rejet de la part du tribunal, point du dispositif dont il n'a pas été relevé appel par les parties.
Cette irrégularité relevée n'a donc aucune incidence sur les autres chefs de redressement. Le tribunal qui a rejeté la demande de nullité de la lettre d'observations en son entier sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 2 : Frais professionnels non justifiés - Principes généraux
La société expose que sa comptabilité a été vérifiée par l'administration fiscale qui n'a effectué aucune rectification ; que les frais professionnels sont des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, avancées par lui puis directement remboursées par l'entreprise, sur présentation d'un justificatif, qu'ils peuvent correspondre à des frais kilométriques, de déplacement, de repas ; que les salariés ont établi des attestations certifiant qu'ils ont été remboursés par la société de frais avancés par eux.
De son coté, l'URSSAF affirme que seules peuvent être déduites de l'assiette de cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnel ou les dépenses avancées pour le compte de l'entreprise ; que dans le cadre de la phase contradictoire, la société a produit six documents de salariés, sans pièce comptable à l'appui de leurs propos, ou autre document permettant d'identifier la matérialité de ces frais, leur nature et les montants par salarié.
Elle demande donc la confirmation du jugement.
Sur ce
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 du même arrêté, dans sa version applicable au litige, dispose que :
' L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'
Il s'ensuit que l'employeur rembourse les sommes avancées par le salarié, de façon réelle ou forfaitaire, à conditions cependant que le salarié justifie de la dépense effectivement réalisée.
Par exemple, l'indemnité de repas est due lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail. La société produit alors tout justificatif matérialisant le déplacement du salarié l'empêchant de regagner sa résidence et lui imposant une dépense supplémentaire de repas (article 3 de l'arrêté).
En l'espèce, la lettre d'observations précise que 'si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations... En l'absence de pièces justificatives, réintégration des sommes comptabilisées au débit du compte 641 400 : indemnités et avantages divers dans l'assiette des cotisations et contributions sociales'.
La société produit les bulletins de paie de ses salariés qui prévoient une ligne 'remboursement frais professionnels' sans permettre de savoir à quelles dépenses ils correspondent.
Les attestations de remboursement de frais professionnels signées par six salariés précisent que chaque salarié 'atteste par la présente avoir avancé, de mon propre argent, des frais professionnels durant mon travail et que la société [2] m'a bien remboursé sur mes fiches de paie'.
Cette mention générale ne permet pas, là non plus, de connaître la nature et le montant de chaque frais remboursé ni de savoir si la dépense remplissait bien les conditions de frais professionnels.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve de la réalité de frais professionnels versés à ses salariés et bénéficiant d'une exonération de cotisations.
Enfin, le fait que la procédure de vérification de comptabilité en matière de TVA s'est conclue sans rectification de la part de la Direction générale des finances publiques est sans incidence sur la vérification effectuée par l'URSSAF et qui porte sur des points différents.
En conséquence, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré les sommes qualifiées de frais professionnels dans l'assiette des cotisations. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile relatif aux conclusions écrites des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Comme l'avaient déjà souligné les premiers juges, la société ne motive pas dans le corps de ses conclusions sa demande de délai de paiement. La Cour n'a donc pas à statuer sur cette demande.
Au surplus, il résulte de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par combinaison de cet article et de l'article L. 142-4 du même code, le juge ne statue sur une demande de délais de paiement qu'après décision du directeur de l'URSSAF et après saisine de la commission de recours amiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la société [2] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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