Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02129 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7I5D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00248
APPELANTE
LES FONDS D'INDEMNISATION AUX VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.)
Etablissement public administratif, représenté par sa directrice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEES
[6] ([6])
Prise en la personne de Me [W] [X], mandataire ad litem
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant , non représenté
[Adresse 5]
Service contentieux
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M Gilles BUFFET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'un jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et à la société [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [Y] (l'assuré), qui était salarié de la société [6] (la société), a souscrit, le 6 mars 2014, une déclaration de maladie professionnelle concernant des plaques pleurales ; que, par décision du 4 août 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ; que, le 17 décembre 2014, l'assuré a déposé une demande d'indemnisation auprès du FIVA ; que le 28 janvier 2015, l'assuré a accepté l'offre d'indemnisation faite par le FIVA ; que l'assuré a également accepté le 16 juin 2016 l'offre complémentaire du FIVA du fait de la revalorisation de son taux d'IPP à 10% par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans sa décision du 23 octobre 2015 ; que, le 22 mars 2016, le FIVA, subrogé dans les droits de l'assuré, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société, fixer à son maximum la rente servie à l'assuré, juger que la caisse devra verser cette majoration à l'assuré, juger que cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'IPP, et fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par l'assuré ; que, par jugement du 23 mars 2018, le tribunal a dit que la maladie professionnelle déclarée par l'assuré est due à la faute inexcusable de son employeur et fixé l'indemnisation des préjudices résultant de cette faute ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2018, le FIVA a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer, le tribunal ayant omis de statuer sur les demandes relatives à la majoration de la rente servie à l'assuré.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a dit que, dans le dispositif du jugement du 23 mars 2018, il convenait d'ajouter 'déboute le FIVA de sa demande de majoration de la rente dont bénéficie M. [B] [Y]' et dit que le présent jugement sera annexé à la minute du jugement du 23 mars 2018.
Pour prononcer cette décision, le tribunal a retenu que le FIVA agissant dans la limite des droits que lui ouvrait la subrogation, ne pouvait former une demande portant sur une rente dont seul l'assuré bénéficiait.
Le jugement a été notifié au FIVA le 10 janvier 2019, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 février 2019.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de majoration de la rente dont bénéficie l'assuré, et implicitement de sa demande tendant à voir préciser que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Et statuant à nouveau,
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à l'assuré et juger que la caisse devra verser cette majoration à l'assuré,
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de l'assuré, en cas d'aggravation de son état de santé.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'appel du FIVA recevable en la forme,
- le dire bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de majoration de la rente de l'assuré,
-déduire de cette majoration les sommes déjà versées au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
- condamner la société [6] ou son mandataire à rembourser à la caisse le montant des sommes dont elle est condamnée à faire l'avance des frais.
Me Julien MARLIERE, désigné par le président du tribunal de commerce de Valenciennes, en qualité de mandataire ad hoc de la société, radiée le 9 janvier 2012, ne comparaît pas, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par courrier recommandé du greffe reçu le 26 septembre 2022.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 22 mai 2023 et soutenues oralement pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi (...)La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsqu'un accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, d'une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d'autre part, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La Cour de cassation a jugé que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 (2e Civ.,19 décembre 2019, n° de pourvoi 18-23.804, dans le même sens, 2e Civ., 10 février 2022, n° de pourvoi 20-13.779).
Aussi, le FIVA est bien fondé en sa demande de majoration de la rente servie à l'assuré.
Enfin, il est rappelé que la rente servie à la victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il n'y a donc pas lieu de déduire de la majoration de la rente l'indemnité versée par le FIVA au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, la caisse étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
La société [6], représentée par son mandataire ad hoc, sera condamnée à rembourser les sommes dont la caisse a fait l'avance.
La société [6], représentée par son mandataire ad hoc, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) recevable,
INFIRME le jugement rendu le 7 decembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun,
Statuant à nouveau,
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à M. [B] [Y],
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne devra verser cette majoration à M. [B] [Y],
DIT que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé,
DIT n'y avoir lieu de déduire de la majoration de la rente l'indemnité versée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle à la victime,
CONDAMNE la société [6], représentée par son mandataire ad hoc à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne les sommes dont elle a fait l'avance,
CONDAMNE la société [6], représentée par son mandataire ad hoc aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée