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Cour de cassation, 10 mai 1994. 91-21.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.789

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France compensation Bourse, anciennement dénommée Finacor Bourse, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France compensation Bourse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 24 septembre 1991), que, depuis le 16 novembre 1987, MM. X... et Y... étaient titulaires, dans les livres de la Société de Bourse Louis Baudoin, devenue société Finacor Bourse, d'un compte sur lequel étaient inscrites les opérations qu'ils effectuaient sur le marché des options négociables sur actions ; que, le compte ayant présenté un solde débiteur de 68 185,14 francs à la date du 31 mai 1988, la société de Bourse leur a demandé de régulariser cette situation, puis les a assignés en paiement ; que le Tribunal les a condamnés solidairement à régler la somme ainsi réclamée ; que M. Y... ayant transigé, seul M. X... a fait appel du jugement ; Attendu que la société France compensation Bourse, anciennement dénommée Finacor Bourse, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société de Bourse a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce client en a déjà connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a déclaré qu'elle ne justifiait pas avoir demandé à MM. X... et Y... de régulariser leur situation avant les mises en demeure qu'elle leur a adressées, et qu'elle avait continué à exécuter des ordres sur le marché des options négociables sur actions sans disposer de la couverture nécessaire de mars à mai 1988, sans rechercher si les deux versements de 100 000 francs effectués par MM. X... et Y... à titre de couverture, aux mois de janvier et mars 1988, n'attestaient pas tant des demandes de couverture déjà formulées par elle que de la parfaite connaissance des risques encourus par ses clients, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seul un dommage en relation de causalité avec la faute imputée au responsable peut obliger ce dernier à réparation ; qu'ayant affirmé qu'elle avait méconnu son devoir de conseil en ne mettant pas ses clients en garde contre les risques présentés par des opérations effectuées sans disposer de la couverture nécessaire au crédit de leur compte, la cour d'appel de Paris s'est bornée à affirmer qu'elle était "en conséquence responsable des pertes enregistrées", sans préciser si la faute qui lui était imputée avait conduit MM. X... et Y... à effectuer des opérations qu'ils n'auraient pas réalisées s'ils avaient été informés des risques encourus, et sans même indiquer en quoi les positions prises par ses clients auraient été imprudentes ou spéculatives, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et de ses conclusions que, si la société de Bourse a fait état de deux versements effectués par MM. X... et Y..., c'était pour démontrer qu'elle avait appelé les compléments de couverture et satisfait ainsi aux exigences du décret du 7 octobre 1890, et non pour en déduire que ses clients étaient des personnes averties des risques spéculatifs ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche alléguée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ces mêmes conclusions, que la société Finacor Bourse ait soutenu, devant la cour d'appel, que la faute qui lui était reprochée n'avait, à la supposer établie, pas de lien de cause à effet avec le préjudice invoqué ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France compensation Bourse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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