Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13753
N° Portalis 352J-W-B7G-CX35P
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
Centre pénitentiaire de [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX35P
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, un incident est survenu au sein de la maison d’arrêt de [6] située à [Localité 5] entre M. [T] [E], détenu, et M. [P] [M], surveillant pénitentiaire, M. [E] l’ayant violemment attrapé au niveau de la gorge et poussé contre une porte.
Après transport de M. [M] aux urgences, son examen médical a révélé notamment une« dermabrasion cervicale médiane sans autre anomalie », une « douleur rachis lombaire cervicale, thoracique et lombaire » ainsi que la « présence d’une contracture cervicale ». Un nouvel examen de M. [M] le 10 septembre 2021 a confirmé des douleurs à la palpation du cou ainsi que des mouvements limités, outre des douleurs à la palpation et la mobilisation du dos (région lombaire), sans limitation de mouvements.
Lors de l’audience devant la commission de discipline tenue le 8 septembre 2021, M. [E] a reconnu avoir insulté M. [M], expliquant que ce dernier était entré sans autorisation dans sa cellule, mais a contesté tout acte de violence physique. Il a été sanctionné par quatorze jours de cellule disciplinaire pour insultes et violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire.
M. [M] a également déposé plainte pour ces faits, laquelle a été classée sans suite.
C’est dans ces circonstances que M. [M] a fait assigner, par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2022, M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [M] demande au tribunal de :
« Vu l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
(...)
- DECLARER Monsieur [M] recevable en ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [M] la somme de 180 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire totale
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Et le CONDAMNER aux dépens ».
Il soutient en substance, au visa de l’article 4 alinéa 1er du code de procédure pénale, disposer du droit de solliciter réparation de son préjudice devant la juridiction civile, son action n’étant au surplus pas atteinte par la prescription décennale applicable.
Se prévalant alors d’une faute de M. [E] caractérisée par les rapports dressés dans les suites de l’incident et par les pièces médicales mises aux débats, il conclut à l’engagement de la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La clôture a été ordonnée le 9 mai 2023.
M. [E], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de M. [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge pouvant faire droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1353 du même code rappelle qu’il appartient alors à celui qui recherche la responsabilité d’autrui d’établir une faute de ce dernier ainsi que l’existence d’un préjudice en lien causal avec celle-ci.
En l’espèce, M. [M] a présenté, dans ses différents rapports et dans son dépôt de plainte, une version constante des actes de violence commis à son encontre par M. [E] le 6 septembre 2021. Il a ainsi relaté que le défendeur lui avait reproché d’être entré dans sa cellule sans son autorisation, l’insultant notamment de « bâtard » à cette occasion, puis l’avait repoussé contre la porte de la cellule, son dos la heurtant violemment, avant enfin de pratiquer un geste d’étranglement en lui serrant la gorge et en lui enfonçant un doigt au niveau de la carotide.
Si M. [E] a contesté tout fait de violence physique, il a néanmoins reconnu, devant la commission de disciple, les circonstances initiales de l’incident et avoir insulté M. [M].
En dépit de ces dénégations partielles, les examens médicaux réalisés dans les suites immédiates de l’incident corroborent pleinement les explications du demandeur, les médecins consultés ayant notamment constaté la présence de lésions au niveau du cou de M. [M] ainsi que des douleurs lombaires.
M. [M] justifie par conséquent d’une faute de M. [E] lui ayant causé un dommage et engageant donc la responsabilité civile délictuelle de ce dernier.
M. [E] sera en conséquence condamné à indemniser M. [M] de l’ensemble de ses préjudices découlant de l’incident survenu le 6 septembre 2021.
Compte tenu alors de la nature du préjudice dont la réparation est sollicitée, il convient, par application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices.
L’ensemble des demandes de M. [M] et les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [T] [E] à indemniser M. [P] [M] des préjudice subis par ce dernier en lien avec les faits de violence commis le 6 septembre 2021,
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices,
Réserve dans l’attente les demandes de M. [P] [M] ainsi que les dépens,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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