Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Serge,
Y... Michel,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Daniel A..., des chefs de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de services, faux en écriture de commerce, escroquerie, usage de faux, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation que par le ministère d'un avocat près ladite Cour ;
Attendu que les demandeurs, parties civiles, ont fait en personne leur déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel de Riom, le 21 juillet 1992 ; qu'ils ont fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée du 30 juillet 1992, reçue le 3 août, un mémoire revêtu de leurs signatures, contenant les moyens de cassation proposés à l'appui de leur pourvoi, et accompagné de la production de dixneuf pièces ;
Attendu qu'un tel mémoire, qui ne satisfait pas aux exigences des textes précités, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont formulés ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs qui, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, autorisent la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment