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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 94-43.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.340

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... d'Aussy, 33110 Le Bouscat, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse de retraites du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la Caisse de retraites du crédit commercial de France, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service du Crédit commercial de France depuis le 23 août 1948, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juillet 1986; que sa pension a été calculée sur la base de 1998 points; que prétendant qu'il devait bénéficier des nouvelles dispositions de l'article 7 du règlement de la caisse de retraite qui prévoit, à compter du 1er janvier 1988, l'inclusion, dans l'assiette des cotisations, d'une demi-mensualité de salaire supplémentaire, entraînant de ce fait un élargissement du droit à pension, il a attrait le Crédit commercial de France devant la juridiction prud'homale afin de faire réviser ses droits à la retraite ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 1994) d'avoir déclaré irrecevables la mise en cause de la caisse de retraites du Crédit commercial de France ainsi que ses prétentions à l'encontre du Crédit commercial de France, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la caisse de retraites était une émanation de l'employeur, que son rôle était limité par les statuts, qu'elle liquide et gère les retraites sans pouvoir décisionnel, que son autonomie est d'autant plus limitée que son président est le PDG de l'entreprise, que le directeur du personnel est actuellement celui de la caisse, que ses administrateurs appartiennent à l'entreprise, que son siège est dans l'entreprise; qu'il en déduisait que c'était le Crédit commercial de France qui payait les retraites et qui avait pris une décision qui lui faisait grief, qui devait répondre à sa demande et que la mise en cause de la Caisse était seulement de lui rendre opposable la décision à intervenir; qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions de nature à établir que c'était à tort que le conseil de prud'hommes l'avait contrainte à assigner en appel en intervention forcée ladite caisse qui n'avait ni autonomie ni pouvoir décisionnel propre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en tout état de cause, que l'intervention forcée en cause d'appel de la caisse était justifiée par le jugement du conseil de prud'hommes qui avait considéré que le différend ne concernait pas le Crédit commercial de France mais ladite caisse; que celle-ci s'était d'ailleurs appropriée en appel les conclusions du Crédit commercial de France sans formuler aucun moyen propre ce qui démontrait que sa mise en cause était indifférente pour la solution du litige; qu'en déclarant irrecevable, faute d'élément nouveau, la mise en cause de la caisse en appel, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'en vertu de l'article 1 du règlement de la caisse de retraite, le principe de base du régime de retraite est celui de la répartition, à savoir que les droits de chacun ne dépendent pas des cotisations qu'il a pu lui-même verser, ce qui le distingue du principe de la capitalisation; qu'il déclarait que jusqu'au 1er janvier 1988, le demi-mois versé en janvier n'était pas soumis à cotisation de retraite, que par referendum du 26 avril 1987, il a été décidé qu'il serait inclus dans l'assiette des cotisations de retraite portée à 15 mois mais que le bénéfice de cette disposition serait limité aux agents partis en retraite après cette date, ce qui créait une discrimination, qui non seulement n'avait jamais été opérée avant, les retraités ayant toujours bénéficié de l'augmentation du plafond soumis à cotisations lorsqu'elles étaient intervenues mais qui en outre était contraire au principe de répartition ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, selon l'article 15 du règlement, qui n'a pas été modifié, "les mesures de caractère général concernant les salaires soumis à cotisation de retraite des agents en activité s'appliquent avec la même date d'effet aux pensions des retraités" et cette disposition concerne "la valeur du point bancaire" dont dépend la valeur du point annuité retraite; qu'en prétendant, contrairement à ce que soutenait le salarié, que le bénéfice de la nouvelle disposition selon laquelle le demi-mois de janvier serait désormais soumis à cotisation de retraite portée à 15 mois et était réservée aux seules personnes en activité après son entrée en vigueur ne constituerait pas l'un des cas de revalorisation du traitement annuel de base prévus par cet article 15, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que la caisse de retraite du Crédit commercial de France était une institution autorisée par arrêté ministériel du 22 juin 1949, dotée d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise ; Et attendu d'autre part que la cour d'appel qui a constaté que les éléments du litige n'étaient pas ignorés de M. X... lors de la première instance puisque c'est à la caisse de retraites qu'aux termes de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. X... reprochait la violation de la disposition de l'article 15 de son règlement, a exactement décidé que les conditions d'application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit commercial de France et de la Caisse de retraites du Crédit commercial de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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