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Tribunal Administratif de Lyon, 15 décembre 2022. 2205421

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205421

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise de ses dettes de prime d'activité et d'allocation de soutien familial d'un montant de 7 095,68 euros, et à défaut, un échelonnement des remboursements adapté à ses ressources. Par un courrier du 26 juillet 2022, le greffe du tribunal a notamment invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019: " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs aux prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit, de là, que les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'une remise ou un échelonnement de sa dette d'allocation de soutien familial lui soit accordé doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 juillet 2022, dont elle a accusé réception le 27 juillet suivant, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise ou un échelonnement de sa dette de prime d'activité lui soit accordé, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 15 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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