Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gilbert, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre B, en date du 16 mai 1991 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que totalement instruit de l'ensemble des difficultés juridiques de réalisation de la vente (en tout cas dans la mesure où l'on pouvait alors les connaître) il ne peut soutenir, sans faire preuve d'une certaine mauvaise foi qu'il a été trompé par ses cocontractants qui lui avaient expressément ménagé ce temps de réflexion de plusieurs mois pour lui permettre de faire le point sur les chances de réalisation de ses projets non seulement au vu des études à effectuer, mais aussi eu égard à la situation juridique complexe de ces terrains ; qu'il lui était donc loisible de ne pas donner suite à cette promesse au lieu de verser, en toute connaissance de cause, aux dates des 15 janvier 1981 et 16 décembre 1981, les sommes en équivalents français de 140 000 puis de 100 000 dollars US qu'il prétend lui avoir alors été escroquées ; ... que les échanges de correspondance entre la société Schneider et sa filiale Unahl montrent la grande dépendance du responsable de la société filiale vis à vis de la société mère ; que Roquefeuil, au nom de la société mère, contribuait à la rédaction des contrats et rencontrait le cas échéant, les interlocuteurs de la société filiale comme ce fut le cas pour l'exposant donnant des instructions très précises sur les démarches à effectuer par le représentant de la filiale, même si ce sont les responsables de la société Unahl qui ont signé les courriers et conventions en raison de l'autonomie juridique de la société Unahl ; que l'examen de la décision de la Cour de Cassation du 17 avril 1985 fait apparaître que si les prétentions des auteurs de la société Unahl sont effectivement rejetées, cette société n'était pas partie au procès et cet arrêt ne lui est donc pas opposable ;
que ce procès a eu lieu entre les ayants droit d'un ancêtre commun ce qui n'interdisait nullement à la société Unahl de transiger avec les adversaires de ses auteurs, comme a tenté de la faire l'exposant lui-même à un certain moment ; que cet ensemble de faits montre bien que c'est à tort que l'exposant reprochait à l'Unahl de lui avoir fait verser des acomptes en lui faisant espérer détenir des droits qu'elle ne possédait pas et de les retenir par devers elle alors qu'il serait établi que ces droits n'existeraient pas ; que le propre de l'acquisition de d droits litigieux est de faire courir un risque à celui qui se substitue au cédant ; que c'est le caractère frauduleux de cette rétention qui est ici le fait dénoncé et dont la fausseté est donc établie comme l'est celle de l'escroquerie initiale dont il aurait été victime en 1980 et 1981 ; qu'il n'est pas constaté que la plainte en escroquerie était de la part de l'exposant tout à fait spontanée et qu'elle a été adressée à l'autorité compétente pour y donner suite ; qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel, il est certain que Gilbert Y... a mal évalué les risques qu'il prenait et que la perte extrêmement lourde subie, ajoutée à la perte de l'affaire dont il pouvait attendre des profits certains, l'ont amené à attribuer son échec à la malveillance et à la fraude ; que le déroulement des opérations qui ont ensuite succédé dans lesquelles des manoeuvres peut être illégales sont intervenues ne pouvait que renforcer la tendance qu'il manifestait à rendre responsables les autres de ses propres insuffisances et à désigner arbitrairement des coupables ; que Gilbert Y... sera donc considéré comme ayant, de mauvaise foi, dénoncé :
" les faits de 1980 et 1981 comme étant constitutifs d'une escroquerie à son préjudice ; " le refus de restitution, en 1984 et 1985, des fonds versés en 1981 à la société Unahl comme étant une rétention frauduleuse ; "alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé, au moment du dépôt de la plainte litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, estimer, d'un côté, que le prévenu avait agi de mauvaise foi et, d'un autre côté, relever un certain nombre de circonstances propres à établir que Gilbert Y... pouvait avec une certaine vraissemblance s'estimer victime d'un concert frauduleux de nature à exclure sa mauvaise foi tenant, notamment, à ce qu'il n'a pas eu, dès le départ connaissance de tous les obstacles de nature à faire échouer l'affaire, comme la persistence d'une situation litigieuse obérant les droits de la société Unahl, la succession d'opérations dans lesquelles des manoeuvres peut-être illégales sont intervenues" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la d Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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