Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-14.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.575

Date de décision :

30 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de la société Interconstruction investissement, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Interconstruction investissement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, ensemble les articles 25 et 35 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1989), que M. X... a pris à bail pour trois années à compter du 1er novembre 1983 un appartement dont la société Interconstruction Investissement est devenue propriétaire ; que cette location faisait suite à un bail conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 avec un précédent locataire ; que la société Interconstruction Investissement a donné congé au preneur pour la date d'expiration du contrat et l'a assigné aux fins d'expulsion le 23 février 1987 ; que M. X... a, de son côté, assigné la bailleresse le 10 mars 1987 pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que le congé donné à M. X... avait produit son effet et ordonner l'expulsion de celui-ci, l'arrêt retient que le bail de 1983 était venu à expiration le 1er novembre 1986, qu'en vertu de son article 25, la loi du 23 décembre 1986 était immédiatement applicable aux locaux vacants et que les normes prévues par cet article ayant été étendues par l'article 35 aux baux dérogatoires de la loi du 1er septembre 1948 et rendues applicables aux procédures nouvelles, les locataires contestant la régularité de ces baux après l'intervention de la loi du 23 décembre 1986, ne pouvaient que demander la mise en conformité des lieux loués ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à permettre au preneur de bénéficier du droit au maintien dans les lieux, sans rechercher si les locaux pris à bail en novembre 1983 répondaient aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Interconstruction investissement, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante huit francs quarante neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-30 | Jurisprudence Berlioz