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Cour d'appel, 10 septembre 2014. 13/00935

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00935

Date de décision :

10 septembre 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 10 SEPTEMBRE 2014 R. G : 13/ 00935 C-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00026 X... C/ Consorts Y... ASSOCIATION DIOCESAINE D'AJACCI LE COMPTABLE CHEF DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Antoine Guy Robert X... né le 07 Décembre 1945 à VICO (20160) ... 20160 VICO ayant pour avocat Me François PIETRI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... née le 10 Septembre 1952 à AJACCIO ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A... née le 09 Juillet 1957 à AJACCIO 18 Cours Napoléon 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO ASSOCIATION DIOCESAINE D'AJACCIO agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monseigneur Olivier DE B... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO LE COMPTABLE CHEF DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE d'AJACCIO (PRS) élisant domicile en ses bureaux du Centre des Finances Publiques d'AJACCIO 6 Parc Cunéo d'Ornano 20195 AJACCIO CEDEX 1 ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe HERALD, Premier Président Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 6 mars 2012 publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio le 19 mars 2012, volume 2012S numéro 12, Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... et Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A... ont fait délivrer à M. Antoine Guy Robert X... un commandement de payer la somme de 396. 661, 64 euros, valant saisie des immeubles désignés ci-après : - sur le territoire de la commune de Sagone, lieudit " Riniccio " en l'ensemble immobilier cadastré A 1477 (23a14ca) et 1478 (4a 55), objet d'un état descriptif de division publié le 26 juillet 1989 volume 5078 no 9, les lots no 5 (local commercial), no 6 (local commercial), no 7 (local commercial), no 8 (local commercial) et no 9 (local commercial), - sur le territoire de la commune de Vico, place de l'église, la parcelle cadastrée G 505 (3a57ca) et les constructions y édifiées, - sur le territoire de la commune de Vico, lieudit " Pieve ", les parcelles cadastrées H 774 (63a50ca), 771 (2a5ca) et 766 (4a) et les constructions y édifiées. Par acte du 18 avril 2012, Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... et Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A... ont fait assigner M. Antoine Guy Robert X... à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 19 avril 2012. Le Trésor public, en sa qualité de créancier inscrit, a déposé sa déclaration de créance au greffe le 23 mai 2012. Par jugement en date du 5 juillet 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO a fait droit à la demande de conversion en vente amiable des biens situés sur le territoire de la commune de Sagone, lieudit " Riniccio " en l'ensemble immobilier cadastré A 1477 (23a14ca) et 1478 (4a 55), à savoir le lot no 5 au prix de 135. 000, 00 euros, le lot no 6 au prix de 155. 000, 00 euros, les lots no 7, 8 et 9 au prix de 387. 000, 00 euros. Par jugement du 22 novembre 2012, le juge de l'exécution du tibunal de grande instance d'Ajaccio a prorogé le délai de conversion jusqu'à l'audience du 10 janvier 2013. Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... et Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A... ont exposé qu'étant désintéressées, elles n'avaient plus intérêt à requérir elles-même l'ouverture des enchères. L'association diocésaine d'Ajaccio, en sa qualité de créancier inscrit, a déposé sa déclaration de créance au greffe le 20 juin 2013. Elle a indiqué qu'au vu de l'arrêt des diligences de Mmes Anne Marie Y... épouse Z... et Renée Y... épouse A... quant à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, elle sollicitait sa subrogation dans la conduite de la procédure et requérait elle-même l'ouverture des enchères sur les lots du cahier des conditions de vente. M. Antoine Guy Robert X... a contesté la demande de subrogation de l'association diocésaine d'Ajaccio et considéré comme nulle et en tout cas irrecevable l'intervention de cette dernière dans la procédure de saisie immobilière. Il a demandé le sursis à adjudication jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle qu'il a saisi. Le juge de l'exécution du tibunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 26 septembre 2013 : - dit et jugé n'y avoir lieu à contestation ou à difficultés quant à l'identité de l'association diocésaine d'Ajaccio, demanderesse à la subrogation, - constaté la qualité de créancier inscrit de l'association diocésaine d'Ajaccio au vu de l'inscription d'hypothèque judiciaire des 8 octobre 2012 et 7 mars 2013, volume 2013S no 584, et déclaré au vu de la déclaration de créance du 20 juin 2013, - dit que l'association diocésaine d'Ajaccio sera subrogée à Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... et Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A... dans les poursuites de saisie immobilière engagée suivant commandement du 6 mars 2012 publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio le 19 mars 2012 volume 2012S numéro 12, - dit que les consorts Y... seront tenus de remettre à l'avocat de l'association diocésaine d'Ajaccio les pièces de la poursuite contre récépissé dans la huitaine à compter du prononcé du jugement, - autorisé l'association diocésaine d'Ajaccio à reprendre dès lors les poursuites dont s'agit à partir du dernier acte valable de la procédure, - dit que les délais pour remplir les formalités reprendront à compter de la signification du jugement, - ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 19 décembre 2013 à 8 heures 30, sans nouvelle convocation des parties, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Le juge de l'exécution a constaté que l'identité de l'association diocésaine d'Ajaccio n'était pas discutable, celle-ci produisant la modification de déclaration de sa dénomination valablement délivrée par la préfecture de Corse du sud du 17 octobre 2011. Il a estimé que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et l'absence de grief faisaient obstacle à la contestation émise par M. Antoine Guy Robert X... sur l'intervention et la qualité de créancier inscrit de l'association diocésaine d'Ajaccio. Il a constaté que l'association diocésaine d'Ajaccio avait qualité de créancier inscrit et était recevable en sa demande de subrogation en l'état de l'arrêt des diligences des consorts Y..., créanciers poursuivants. Il a considéré devoir surseoir à adjudication et renvoyer l'affaire à l'audience d'adjudication du 19 décembre 2013 dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle d'Ajaccio. M. Antoine Guy Robert X... a relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 29 novembre 2013 et a déposé une requête le 6 décembre 2013 pour être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le premier président de la cour de céans, M. Antoine Guy Robert X... a été autorisé à assigner à l'audience du 10 février 2014 l'association diocésaine d'Ajaccio. L'assignation a été délivrée à l'association diocésaine d'Ajaccio par acte du 22 janvier 2014, au Trésor public par acte du 23 janvier 2014, à Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A... par acte du 22 janvier 2014 et à Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... par acte du 27 janvier 2014, régulièrement remise par voie électronique le 28 janvier 2014. A l'audience du 10 février 2014, l'affaire a été renvoyée au 17 mars 2014. Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2014, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juin 2014 au motif qu'une demande de remise avait été présentée après la mise en délibéré par Me de la Foata, conseil du Trésor public et par Me Lentali, conseil de M. Antoine Guy Robert X... lequel avait de surcroît présenté une demande d'aide juridictionnelle. A l'audience du 2 juin 2014 : M. Antoine Guy Robert X..., en ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la Cour de : - lui donner acte qu'il a réglé la totalité des sommes réclamées par Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... et Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A..., - infirmer la décision entreprise et déclarer nulles, en tout état de cause, irrecevables tant la demande d'intervention de l'association diocésaine d'Ajaccio que sa demande de subrogation dans les droits de Mme Anne Y... épouse Z... et Mme Renée Y... épouse A..., - déclarer l'affaire radiée, - lui donner acte qu'il rien demandé ni à Mme Anne Y... épouse Z... et Mme Renée Y... épouse A... ni au Trésor public, subsidiairement, - constater qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, - confirmer la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, - statuant sur la demande du comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ajaccio, rejeter la demande de confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Il expose avoir désintéressé totalement Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... et Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A.... Il fait valoir que l'intervention de l'association diocésaine d'Ajaccio est nulle, sa dénomination sociale étant " association diocésaine du diocèse d'Ajaccio " et non " association diocésaine d'Ajaccio " au regard du papier à entête et du timbre humide utilisés par le représentant de cette association. Il fait observer que le papier a entête mentionne que l'association est régie par la loi de 1924 laquelle dispose de statuts conformes aux dispositions générales de la loi du 9 décembre 1905. Il en déduit que seule l'association diocésaine du diocèse d'Ajaccio peut ester en justice et non l'association diocésaine d'Ajaccio laquelle encourt la nullité de ses actes de procédure. Il se réfère à la procédure pénale qui a noté l'existence de deux formalités au service des associations de la préfecture de Corse du sud. Il soutient que l'association diocésaine d'Ajaccio ne justifie pas avoir subi un préjudice en raison des faits qu'il a commis du 1er avril 1995 au 13 septembre 2005. Il conclut que par l'effet de la subrogation, l'association diocésaine d'Ajaccio ne peut pas se voir attribuer des sommes allouées à l'association diocésaine du diocèse d'Ajaccio en sa qualité de partie civile. Sur les demandes du Trésor public, il expose avoir demandé le sursis à paiement des impositions mises à sa charge. Il ajoute avoir interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2013 qui a considéré qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour l'année 1999 ainsi que sur ses conclusions à fin de sursis de paiement. Il conclut que la créance du Trésor public n'est pas exigible en l'état de l'instance en cours. Il maintient sa demande de sursis à statuer au motif qu'il attend la décision du bureau d'aide juridictionnelle. En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Anne Marie Dominique Y... épouse Z... et Mme Renée Marie Angeline Rosette Y... épouse A... demandent à la Cour de : - débouter M. Antoine Guy Robert X..., - condamner M. Antoine Guy Robert X... à leur payer la somme de 1 500, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent que M. Antoine Guy Robert X... a effectué divers versements pour solder à la veille de l'audience du 26 septembre 2013 sa dette sans vendre le moindre des biens saisis. Elles s'étonnent qu'il ait fait appel pour que lui soit donné acte du paiement intégral de leur créance alors qu'il a été destinataire de conclusions à l'audience du 26 septembre 2013 lui donnant quittance. Elles font valoir que M. Antoine Guy Robert X... connaît l'association diocésaine d'Ajaccio désignée comme la victime des ses agissements par la juridiction pénale et qu'il l'a attraite devant la cour de cassation sur son pourvoi. Elles contestent qu'un sursis soit accordé à M. Antoine Guy Robert X... dans l'attente de la décision sur sa demande d'aide juridictionnelle dont il ne peut pas bénéficier au regard de ses importants revenus fonciers. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'association diocésaine d'Ajaccio demande à la Cour de : - débouter M. Antoine Guy Robert X... de ses motifs et de son appel, - condamner M. Antoine Guy Robert X... à lui payer la somme de 2 500, 00 eros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - renvoyer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, juge des saisies immobilières, pour fixation de l'audience d'adjudication. Elle considère la motivation de M. Antoine Guy Robert X... infondée et outrancière. Elle fait observer que le titre de sa créance résulte de l'arrêt de la cour de céans du 26 janvier 2011 qui l'a identifié parfaitement comme victime et partie civile des agissements de l'appelant. Elle ajoute que l'association a été déclarée en préfecture le 20 janvier 1926 et que ses statuts ont été modifiés selon déclaration du 21 septembre 2011. Elle fait observer que M. Antoine X... a été l'économe mais surtout le dirigeant de fait de l'association et qu'il la connaît parfaitement. Elle fait état des vérifications opérées auprès du bureau d'aide juridictionnelle lequel a demandé à M. Antoine Guy Robert X... des pièces complémentaires qu'il n'a pas communiquées. Elle indique que sa demande a fait l'objet d'un rejet. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ajaccio demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de fixation d'une date d'adjudication, - condamner M. Antoine Guy Robert X... à lui payer une somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait observer qu'il est créancier hypothécaire de M. Antoine Guy Robert X... au titre d'impositions diverses pour un montant de 179 544, 00 euros, somme à parfaire. Il se fonde sur l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour dire que le sursis au paiement des impositions n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Il en déduit que lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge et que par suite, l'appel du jugement rejetant la demande de décharge des impositions et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant l'appel ne font pas obstacle à ce que le trésorier poursuive le recouvrement de ces impositions. Il fait valoir que M. Antoine Guy Robert X... a saisi la cour administrative d'appel en demandant l'annulation des impositions et pénalités en litige sans demander le sursis à exécution et en déduit que la créance est exigible. Il explique qu'à la suite de divers dégrèvements, sa créance initiale de 647 805, 00 euros a été ramenée à 179 544, 00 euros. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de Mmes Anne Y... épouse Z... et Renée Y... épouse A... : Le premier juge avait déjà constaté le désintéressement de Mmes Anne Y... épouse Z... et Renée Y... épouse A..., parties poursuivantes, de leur créance et de l'arrêt de leurs diligences quant à la procédure de saisie immobilière. M. Antoine Guy Robert X... est donc mal fondé à demander à la cour de lui donner acte du paiement qu'il a effectué ou de déclarer opposable à Mmes Anne Y... épouse Z... et Renée Y... épouse A... la présente décision. Il sera débouté de ce chef. Sur la demande de l'association diocésaine d'Ajaccio : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à juste titre, retenu que l'identité de l'association diocésaine d'Ajaccio était certaine et que son intervention était recevable. C'est également à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a dit que l'association diocésaine d'Ajaccio était subrogée à Mmes Anne Y... épouse Z... et Renée Y... épouse A... dans les poursuites de saisie immobilière engagée suivant commandement du 6 mars 2012 publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio le 19 mars 2012 volume 2012S numéro 12. M. Antoine Guy Robert X... est donc mal fondé à prétendre que l'affaire devait être radiée par le premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande du Trésor public représenté par le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ajaccio : Comme l'a indiqué le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ajaccio, sans être contredit par M. Antoine Guy Robert X..., l'article L. 277 du livre des procédures fiscales permet à un contribuable d'obtenir le sursis au paiement d'impositions pendant la durée de l'instance en cause d'appel mais à la condition de l'avoir demandé. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Antoine Guy Robert X... a saisi la cour administrative d'appel de Marseille de conclusions en date du 5 juin 2013 pour demander l'annulation des impositions et pénalités en litige mais qu'il n'a pas demandé le sursis à exécution. Il en résulte que la créance du Trésor public représenté par le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ajaccio est exigible et que celui-ci est en droit de solliciter la confirmation du jugement querellé. M. Antoine Guy Robert X... est débouté de sa demande tendant à rejeter les prétentions de ce créancier inscrit. Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle : M. Antoine Guy Robert X... persiste à demander qu'il soit sursis à adjudication dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Ajaccio alors qu'il est établi que sa demande a été rejetée le 16 janvier 2014. Il est en conséquence mal fondé à solliciter ce sursis à adjudication dont il est débouté. Il convient, dans ces conditions, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour qu'il la fixe à son audience d'adjudication. Sur les autres demandes : Il paraît inéquitable de laisser à la charge tant de Mmes Anne Y... épouse Z... et Renée Y... épouse A..., que de l'association diocésaine d'Ajaccio et du Trésor public les frais non compris dans les dépens qu'ils ont du engager pour leur défense devant la cour. M. Antoine X... est condamné à payer à Mmes Anne Y... épouse Z... et Renée Y... épouse A... ensemble la somme de 1 500, 00 euros, à l'association diocésaine d'Ajaccio la somme de 2 000, 00 euros et au Trésor public représenté par le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ajaccio la somme de 2 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déboute M. Antoine Guy Robert X... de l'ensemble de ses prétentions formées devant la cour, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 26 septembre 2013, Y ajoutant, Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication, Condamne M. Antoine Guy Robert X... à payer à Mmes Anne Y... épouse Z... et Renée Y... épouse A... ensemble la somme de mille cinq cents euros (1 500, 00 euros), à l'association diocésaine d'Ajaccio la somme de deux mille euros (2 000, 00 euros) et au Trésor public représenté par le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d'Ajaccio la somme de deux mille euros (2 000, 00 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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