Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-20.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.108
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A...
C..., née Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Romain F...,
2°/ Mme Romain F...,
demeurant ensemble à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. G..., X..., Y..., E..., D...
B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C..., de Me Odent, avocat des époux F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme C..., propriétaire de locaux donnés en location par convention du 1er octobre 1972 passée avec M. et Mme F..., fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1988) d'avoir, pour déclarer irrecevable sa demande en résiliation du bail formée contre les époux F..., retenu que ceux-ci n'avaient pas qualité pour défendre à cette action, alors, selon le moyen, 1°/ que la convention du 1er octobre 1972 désignait sans ambiguïté M. et Mme F... comme locataires des locaux litigieux ; que, dès lors, en retenant que cette convention, qui était pourtant parfaitement claire et précise, devait être interprétée comme ayant été conclue par les époux F... au nom de la société R. Spehner, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, 2°/ que lorsqu'un acte est dépourvu d'ambiguïté, on ne peut prouver contre et outre son contenu ; que dès lors, en déclarant que la convention du 1er octobre 1972, laquelle, ainsi que Mme C... l'avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel, désignait sans ambiguïté M. et Mme F... comme locataires des locaux litigieux, devait être interprétée comme ayant été conclue par ceux-ci pour le compte de la société R. Spehner, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le fait que la
convention du 1er octobre 1972,
signée par M. et Mme F..., faisait référence à l'activité de la société qu'ils dirigeaient, en rendait les termes ambigus, la cour d'appel a, sans violer les règles de la preuve, souverainement interprété ceux-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail était soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, 1°/ que, en retenant tout à la fois, d'une part, que lors de la conclusion du bail, les parties étaient convenues de conférer audit bail une destination commerciale, et, d'autre part, qu'il résultait des termes du même bail qu'à l'origine, les parties avaient entendu soustraire la location au statut des baux commerciaux, la cour d'appel s'est nécessairement contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que si le bailleur peut amiablement donner son accord à l'adjonction à l'activité prévue au bail d'activités annexes ou complémentaires, le preneur ne peut cependant se dispenser de lui faire préalablement connaître son intention de procéder à une telle adjonction par acte extra-judiciaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en énonçant que, le bail contenant des dispositions contradictoires, celles donnant aux lieux loués une destination commerciale devaient prévaloir sur celles qui étaient exclusives de l'application du statut des baux commerciaux, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'application de l'article 34 du décret du 30 septembre 1953, légalement justifié sa décision en retenant que si les locaux loués devaient, selon le bail, être utilisés comme salle d'exposition, ils avaient fait l'objet de travaux permettant leur utilisation comme magasin de vente, que la bailleresse avait connu et approuvé ces travaux et qu'elle avait elle-même procédé à des achats dans le magasin ainsi aménagé, et en déduisant de ces constatations que cette bailleresse avait ratifié la modification partielle apportée à la destination des lieux ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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