Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-40.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.627
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste Y..., demeurant HLM Jules Z...
X.... F. 12, 94200 Ivry,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section industrie), au profit :
1°/ de la société Verelec, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Verelec, demeurant ...,
3°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Verelec, demeurant ...,
4°/ du GARP, dont le siège est BP. 50, 92703 Colombes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Verelec le 30 octobre 1972, en qualité d'agent technique, a été licencié le 20 mai 1994 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci;
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 20 octobre 1994) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu avoir un coefficient hiérarchique supérieur à celui retenu pour le calcul de l'indemnité; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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