Tribunal Administratif de MELUN, 31 janvier 2023. 2203809
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2203809
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 3 décembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.
Elle fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " VALOPHIS Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 73 avenue Paul Painlevé à Villeneuve-le-Roi (94290) et que le bail a pris effet le 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 3 décembre 2020 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 73 avenue Paul Painlevé à Villeneuve-le-Roi (94290) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 25 juillet 2022. Ces éléments ont été communiqués le 11 janvier 2023 à Mme A sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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