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Tribunal Administratif de MELUN, 31 janvier 2023. 2203809

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203809

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 3 décembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A. Elle fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " VALOPHIS Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 73 avenue Paul Painlevé à Villeneuve-le-Roi (94290) et que le bail a pris effet le 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 3 décembre 2020 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 3. Par un mémoire du 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 73 avenue Paul Painlevé à Villeneuve-le-Roi (94290) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 25 juillet 2022. Ces éléments ont été communiqués le 11 janvier 2023 à Mme A sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,

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