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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-17.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.038

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Hauchères, dont le siège est ..., et domicile élu chez la société anonyme Régie Chomette, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nouvelle Saint-Martin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation que l'ambiguïté des stipulations du bail rendait nécessaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la clause invoquée ne faisait aucune réserve sur les circonstances de nature à mettre fin au bail, en a exactement déduit que l'incendie y ayant mis fin, les agencements créés par le locataire devaient devenir la propriété du bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Saint-Martin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz