Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC47.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F22/00177
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E0000ENN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] exploite un fonds de commerce d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'automobile.
Selon accord verbal, M. [Y] [W] a été engagé par la société [1] à compter du 2 mai 2019 en qualité de mécanicien, échelon 3, statut ouvrier de la convention collective précitée moyennant une rémunération brute de 1 740,19 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 10 novembre 2021. Il n'a jamais repris son activité.
Par courrier du 15 mars 2022, M. [W] a notifié à la société [1] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail lui reprochant le non-paiement des heures supplémentaires réalisées.
Par requête du 23 mai 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire sur heures complémentaires outre les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [W] n'établit pas la réalité des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre, ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses autres demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 11 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel dans son intégralité, en ce qu'il :
- l'a débouté de toutes ses demandes, et notamment, ses demandes relatives :
- aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
- à l'indemnité pour travail dissimulé,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur heures supplémentaires (du 2 mai 2019 au 9 novembre 2021) : 5 010,24 euros brut, outre incidence congés payés à hauteur de 501,02 euros brut,
* indemnité au titre du travail dissimulé : 10 441,14 euros,
- juger que sa prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement aux torts exclusifs de l'employeur ;
- en conséquence, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
* indemnité de préavis (2 mois) : 3 480,38 euros brut,
* indemnité de licenciement : 1 232,58 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 960,76 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros,
En tout état de cause,
- juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du Mans, lesquels seront capitalisés ;
- condamner la société [1] à rembourser à Pôle Emploi (France Travail) les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois en application de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi (France Travail), du certificat de travail, des bulletins de salaire du 2 mai 2019 au 15 mars 2022 (à l'exception d'octobre 2021 et février 2022) conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours suivant la signification de cette décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros, sur le fondement du même article précité, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ayant été rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en date du 14 décembre 2022 ;
- condamner M. [W] à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
M. [W] affirme avoir réalisé 349,45 heures supplémentaires non rémunérées entre le 2 mai 2019 et le 9 novembre 2021. A cet égard, il prétend qu'il lui était systématiquement demandé de se présenter 45 minutes avant l'ouverture du magasin afin de le préparer à la clientèle sans que ce temps de travail ne lui soit rémunéré. Il ajoute que la société [1] ne justifie pas des horaires effectivement réalisés en produisant des relevés d'heures contradictoires et signés par les parties.
La société [2] affirme être dotée d'un effectif de deux postes : un poste de responsable magasin/vendeur occupé par M. [B] [S] et un poste de mécanicien occupé par M. [W].
Elle précise avoir rémunéré M. [W] sur la base d'un temps de travail de 35 heures hebdomadaires alors que sa charge de travail correspondait strictement aux horaires d'ouverture du magasin, soit 34,5 heures par semaine. Elle soulève l'incohérence dans les demandes présentées par M. [W] et notamment entre la demande de 349,45 heures supplémentaires au titre de ses écritures et celle portée sur son décompte de 403 heures supplémentaires. Elle soutient par ailleurs que le décompte communiqué par le salarié ne respecte pas les règles de décompte des heures supplémentaires et que les agendas communiqués ont été établis pour les besoins de la cause.
Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3, alinéa 1, du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L'article L.3171-4 du code du travail ajoute qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour justifier sa demande, M. [W] communique :
- son bulletin de salaire du mois d'octobre 2021 ;
- son bulletin de salaire du mois février 2022 ;
- ses agendas de 2019 à 2021 dans lesquels il a renseigné chaque heure de travail et qui font apparaître un total de 349,45 heures supplémentaires réalisées sur la période du 2 mai 2019 au 9 novembre 2021 ;
- un décompte d'heures supplémentaires établi à partir de ses agendas ;
- une attestation de Mme [A] [W], sa soeur, de Mme [I] [W], sa mère, de M. [G] [W], son père, lesquels affirment que leur fils et son frère partait systématiquement plus tôt le matin avant son heure d'embauche à la demande de son responsable pour arriver à 8h45 ;
- un échange de correspondance entre la société [1] et Me [L] [O], son conseil ;
- un échange de SMS entre M. [W] et M. [L] [D] où M. [W] affirme qu'il arrivait à 8h45 et que son employeur dément en indiquant qu'il arrivait à 9h15 ;
- une photographie datée du samedi 24 avril 2021 9h14. A supposer que cette photographie démontre que M. [W] se trouvait dans le magasin à ce moment là, elle ne démontre pas pour autant qu'il était contraint d'embaucher systématiquement tous les jours à 8h45 pour sortir les quads du magasin.
Les éléments rapportés par M. [W], peu important que les agendas aient été remplis a posteriori ou non, sont suffisamment précis pour que la société [1] puisse y répondre.
La société [1] communique :
- les horaires d'ouverture dont elle prétend qu'ils correspondent aux horaires de travail de M. [W]. L'enseigne était ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00, puis de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00. Elle fait observer que sur cette base, M. [W] réalisait 34,5 heures rémunérées 35 heures,
- des photos démontrant que M. [W] a participé à des manifestations de quad de sorte qu'il n'a pas travaillé les samedis 15 juin 2019, 29 juin 2019, le vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019, le samedi 26 octobre 2019 ;
- les attestations de Messieurs [Q], [C] lesquels travaillent sur le [Adresse 3] et confirment que le magasin ouvrait le matin à 9h30 et fermait le soir à 18h30,
- des attestations de clients lesquels affirment n'avoir jamais constaté une ouverture du magasin avant 9h30 ;
- l'attestation de M. [B] [S], collègue de M. [W], lequel travaille chez le Mans Quad depuis 2008 et déclare que M. [D] ne demande pas d'effectuer des heures supplémentaires.
Au préalable, mis à part les bulletins de salaire d'octobre 2021 et février 2022, M. [W] s'abstient de produire ses autres bulletins de sorte que la cour ne peut vérifier le paiement ou le non-paiement des heures supplémentaires qu'il revendique.
L'analyse des éléments versés aux débats démontre d'importantes incohérences entre les agendas produits par M. [W] et le décompte des heures supplémentaires. A cet égard, la cour observe que le décompte fait apparaître un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui résultant des agendas. A cela s'ajoute le fait qu'il intègre les jours fériés et chômés. Or, quand bien même les jours fériés et chômés sont rémunérés, ils ne peuvent être assimilés à du travail effectif et ne peuvent dès lors pas être pris en considération pour le calcul des heures supplémentaires.
Enfin et surtout, M. [W] a été embauché en qualité de mécanicien. Il avait exclusivement la charge de toutes les opérations d'entretien et de réparation des véhicules de loisirs dont les quads. N'étant pas responsable du magasin, la sortie et la rentrée des quads aux horaires d'ouverture et de fermeture ne lui incombaient pas, rien parmi les pièces qu'il fournit n'en établissant la réalité ni guère davantage le fait que son employeur lui ait demandé de le faire.
Ainsi, au vu de ce qui précède, et quand bien même la société [1] ne justifie pas du contrôle du temps de travail de M. [W], la cour a la conviction que celui-ci n'a pas accompli d'heures supplémentaires.
Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le travail dissimulé
Compte-tenu du motif qui précède, l'élément matériel et intentionnel nécessaires à la caractérisation du travail dissimulé défini à l'article L.8221-5 du code du travail font défaut.
Par suite, M. [W] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 15 mars 2022, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Par les présentes, je vous informe que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail compte tenu des éléments suivants.
En effet depuis le 2 mai 2019, jour de mon embauche, vous me demandez (par l'intermédiaire de votre préposé en votre absence) d'arriver systématiquement à 8h45 chaque matin au lieu de 9h30 (heure normale d'embauche) afin de préparer l'ouverture du magasin.
Je vous ai indiqué plusieurs fois que cela constituait des heures supplémentaires, mais vous n'avez jamais voulu me les payer.
Lors des tentatives de rapprochement, vous avez partiellement reconnu ces heures supplémentaires, indiquant même que je n'arrivais pas avant « 9h15 », ce qui constitue d'ores et déjà un aveu, et si l'on vous croit, à 15 minutes supplémentaires chaque jour de travail depuis le 2 mai 2019.
Bien évidemment, je n'arrivais pas à 9h15, mais à 8h45 ainsi que je pourrai le démontrer par les témoignages et autre éléments objectifs en ma possession.
En tout état de cause, il est bien évident que le non-paiement de ces heures supplémentaires et cette situation de travail dissimulé à laquelle vous m'avez contraint, a contribué à une dégradation de mes conditions de travail m'ayant amené à observer un arrêt maladie depuis le mois de novembre 2021.
Par voie de conséquence une telle situation ne peut plus perdurer et je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je saisis immédiatement le Conseil de Prud'hommes afin de faire valoir mes droits.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir à réception des présentes, mes documents de fin de contrat, à savoir :
- Attestation employeur (en indiquant en motif de rupture « prise d'acte de rupture»,
- Solde de tout compte (en ce compris mon salaire du mois de mars 2022),
- Certificat de travail.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées'.
M. [W] fait valoir qu'il lui était systématiquement demandé de se présenter 45 minutes avant l'ouverture du magasin afin de le préparer à la clientèle sans que ce temps de travail ne lui soit rémunéré.
La société [1] soutient qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [W]. Elle en déduit que le salarié ne démontre pas l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle conclut que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Dans la mesure où aucune heure supplémentaire n'a été accomplie par M. [W], ce seul motif invoqué à l'appui de sa prise d'acte ne peut caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par suite, M. [W] sera débouté de sa demande et de ses demandes financières incidentes et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] soutient que la société [1] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail dès lors qu'elle ne lui a pas fourni le travail prévu pour 35 heures par semaine ni les moyens nécessaires à son exécution. Il sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société [1] réfute tout manquement.
Aucun manquement à ses obligations ne pouvant être imputé à la société [1], M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [W], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel.
L'équité commande de laisser à la société [1] la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [W] et la société [1] de leur demande respective en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,