Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
DEFERE
PAR DEFAUT
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03914 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5HL
AFFAIRE :
L' ETUDE BOURGUIGNON
C/
M. [C] [CS]
...
[N] [ZG] [ZW]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juin 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : B
N° RG : 22/2615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/11/23
à :
Me Typhanie BOURDOT
Me Charles-henri DE GAUDEMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
L' ETUDE BOURGUIGNON, Généalogistes Associés, SARL
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3044
Représentant : Maître Jean-daniel DECHEZELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073 -
DEMANDERESSE A LA REQUETE
****************
Monsieur [C] [CS]
né le 21 Septembre 1975 à [Localité 9] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Charles-henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 - N° du dossier 22288 -
Représentant : Maître Emmanuel BEUCHER, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
Madame [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Défaillante
DEFENDEUR A LA REQUETE
****************
Madame [N] [ZG] [ZW], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 20 Mai 1926 à [Localité 8] - ESPAGNE
[Adresse 19]
[Localité 1]
[Localité 1] ESPAGNE
Madame [N]-[CC] [ZG] [V], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 27 Février 1961 à [Localité 1] - ESPAGNE
[Adresse 22]
[Adresse 22] - [Localité 1] ESPAGNE
Monsieur [D]-[N] [ZG] [V], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
né le 13 Août 1964 à [Localité 1] - ESPAGNE
[Adresse 13]
[Localité 1]
[Localité 1] ESPAGNE
Madame [S] [F] [L] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 17 Février 1987 à [Localité 1]- ESPAGNE
[Adresse 12]
[Localité 1] - ESPAGNE
Madame [U] [F] [L] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 16 Mars 1992 à [Localité 1] ESPAGNE
[Adresse 12]
[Localité 1] - ESPAGNE
Madame [M] [ZG] [ZW] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 01 Février 1937 à [Localité 8] - ESPAGNE
[Adresse 16]
[Localité 1] - ESPAGNE
Madame [H] [ZW] [I] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 16 Décembre 1938 à [Localité 7] ESPAGNE
[Adresse 21]
[Localité 7] - ESPAGNE
Madame [AU] [ZW] [I] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 02 Janvier 1933 à [Localité 7] ESPAGNE
[Adresse 11]
[Localité 26] - ESPAGNE
Madame [N] [M] [T] [ZW] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 06 Décembre 1944 à [Localité 1] - ESPAGNE
[Adresse 17]
[Localité 1] ESPAGNE
Madame [B] [Y] [T] [ZW] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 13 Août 1946 à [Localité 1] - ESPAGNE
[Adresse 15]
[Localité 1] - ESPAGNE
Madame [N] [YB] [T] [ZW] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 26 Janvier 1948 à [Localité 1] ESPAGNE
[Adresse 14]
[Localité 1] - ESPAGNE
Monsieur [X] [T] [ZW] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
né le 03 Décembre 1949 à [Localité 1] - ESPAGNE
[Adresse 18]
[Localité 1] - ESPAGNE
Madame [N] [A] [T] [ZW] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 08 Juillet 1951 à [Localité 1] - ESPAGNE
[Adresse 20]
[Localité 1] - ESPAGNE
Monsieur [D] [N] [T] [ZW] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
né le 09 Mars 1959 à [Localité 1] - ESPAGNE
C/ [Adresse 23]
[Localité 25] - ESPAGNE
Madame [N] [W] [T] [ZW] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [ZW]-[O], et de Madame [K] [E]
née le 23 Février 1956 à [Localité 1] - ESPAGNE
[Adresse 10]
[Localité 27] - ESPAGNE
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3044
Représentant : Maître Jean-daniel DECHEZELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073 -
PARTIES INTERVENANTES
DEMANDEURS A LA REQUETE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et Madame Anne THIVELLIER, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2008, M. [R] [ZW]-[O] a donné en location à M. [C] [CS] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 24] (95), bien qu'il détenait en indivision avec Mme [G] décédée le 19 décembre 1983.
M. [R] [ZW]-[O] est décédé le 6 août 2009 sans postérité connue, ni avoir pris de disposition testamentaire.
Par acte d'huissier de justice du 15 mars 2021, la Sarl Etude Bourguignon Généalogistes Associés agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de mandataire spécial de Mme [N] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]-[N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] en leur qualité d'héritiers de M. [R] [ZW] [O] et de Mme [K] [E], a fait assigner M. [CS] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection de Pontoise aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire du bail et d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- leur expulsion des lieux loués avec si nécessaire le concours de la force publique, et le séquestre des meubles à leurs frais, dans les 8 jours de la décision à intervenir,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24 000 euros au titre de leur arriéré locatif reconnu par lettre officielle,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme correspondant aux loyers de novembre jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir sera rendue,
- les sommes dues seront augmentées de 10% en application de la clause pénale insérée au contrat de bail,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation à dater de la décision à intervenir à hauteur de 700 euros par mois;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
- déclaré les demandes formées par la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés agissant tant en son nom propre qu'ès qualité de mandataire spécial irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- condamné la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022, la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés a relevé appel de ce jugement.
Le 2 mai 2022, Mme [N] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]-[N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] ont signifié des conclusions aux fins d'intervention volontaire.
Mme [P] n'a pas constituée avocat.
Par ordonnance sur incident rendue le 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré nul l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante du 13 mai 2022 à M. [C] [CS] et à Mme [J] [P] ;
- prononcé la caducité de l'appel interjeté à l'encontre de M. [C] [CS] et de Mme [J] [P] ;
- débouté la société Bourguignon généalogistes associés, Mme [B] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]-[N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] de leurs demandes ;
- condamné in solidum la société Bourguignon généalogistes associés, Mme [B] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]-[N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] à payer à M. [C] [CS] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Bourguignon généalogistes associés, Mme [B] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]-[N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par Me Charles-Henri de Gaudemont, avocat en ayant fait la demande.
Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2023, la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 8 juin 2023 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles,
Et en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger valide l'acte de signification des déclaration et conclusions d'appel du 13 mai 2022, sur la base des informations figurant dans le jugement de première instance rendu le 17 février 2022,
A titre subsidiaire :
- Juger que les délais ouverts à M. [CS] pour se constituer et conclure en appel n'ont commencé à courir qu'à compter de la date de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- Renvoyer le dossier à la mise en état.
Par conclusions en réponse du 15 septembre 2023, M. [CS] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 8 juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles,
- constater la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante du 12 mai 2022,
- débouter la société Bourguignon généalogistes associés, Mme [B] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]- [N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
- prononcer la caducité de l'appel,
- condamner la société Bourguignon généalogistes associés, Mme [B] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]- [N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW], pris solidairement, à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Charles-Henri De Gaudemont, avocat au Barreau du Val d'Oise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l'espèce, la requête en déféré contre l'ordonnance du 8 juin 2023 ayant été déposée le 21 juin 2023, le déféré est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La société Etude Bourguignon Généalogistes Associés, Mme [B] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]- [N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] font grief à la décision déférée d'avoir prononcé la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, et en conséquence de quoi, la caducité de l'appel, aux motifs que l'acte de signification était entaché d'un vice de forme pour avoir été signifié à l'ancienne adresse de M. [CS] alors que sa nouvelle adresse avait été portée à leur connaissance lors de l'audience de première instance selon les notes d'audience produites. Ils reprochent également au conseiller de la mise en état d'avoir retenu un grief pour les intimés, à savoir celui de ne pas pouvoir conclure dans les délais.
Ils font valoir que le jugement critiqué, qui reprend l'ancienne adresse de M. [CS], aurait dû faire mention de sa nouvelle adresse puisqu'il est constant que celle-ci avait été communiquée. Ils soutiennent qu'il ne saurait donc leur être reproché d'avoir fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants à cette adresse qui était la seule à avoir été authentifiée, volontairement ou non, par la juridiction de première instance, ce à quoi le conseiller de la mise en état n'a pas répondu alors qu'il s'agissait de leur principal argument puisqu'ils ont été incontestablement induits en erreur.
Ils relèvent que M. [CS] ne rapporte pas la preuve d'un grief né et actuel en ce qu'il a pu se constituer devant la cour et que cette constitution n'a pas été déclarée irrecevable, et que M. [CS] n'a signifié aucun jeu de conclusions sur la recevabilité de laquelle la cour se serait prononcée. Ils ajoutent que le juge n'est pas obligé de relever d'office l'irrecevabilité de conclusions tardives et que la procédure n'a pas été clôturée.
M. [CS] répond que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à une mauvaise adresse par négligence ou turpitude de la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés. Il soutient qu'elle ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse qui lui avait été communiquée notamment lors de l'audience de première instance ainsi qu'il en ressort des notes d'audience, ce qu'elle reconnaît au demeurant. Il en déduit qu'elle savait donc implicitement qu'une signification à son ancienne adresse ne lui parviendrait pas comme cela a été le cas.
Il soutient qu'en relevant que sa nouvelle adresse avait été portée à la connaissance de l'appelante, le conseiller de la mise en état a ainsi considéré que celle-ci ne pouvait donc se retrancher derrière une erreur de mention du jugement.
Il ajoute qu'en tout état de cause, l'acte de signification est intrinsèquement nul au vu de l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice qui a seulement mentionné que le nom est inscrit sur la boîte à lettres, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état.
Enfin, il soutient que la nullité de l'acte de signification lui a nécessairement causé un grief en ce qu'il n'a pas été en mesure de constituer avocat ni de conclure dans les délais requis, le grief étant constitué dès lors que le vice de forme a pour incidence de nuire ou de désorganiser la défense de la partie qui s'en prévaut.
Sur ce,
En application de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel par le greffe, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.(Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n°20-13.568).
Les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d'un vice de forme.
En l'espèce, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été notifiées à M. [CS] à l'adresse du bail litigieux, soit au [Adresse 5] à [Localité 24].
M. [CS] verse aux débats :
- les notes d'audience devant le premier juge mentionnant sa nouvelle adresse sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- le procès-verbal de constat d'état des lieux dressé par Maître [Z], huissier de justice, le 30 novembre 2021 à la requête de M. [CS], en présence d'un représentant de la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés, mentionnant sa nouvelle adresse,
- la notification à avocat du jugement rendu le 17 février 2022 faite à l'initiative du conseil de M. [CS] à celui de la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés le 17 mars 2022 via le RPVA, mentionnant également sa nouvelle adresse.
Il est ainsi établi que la nouvelle adresse de M. [CS] avait bien été portée à la connaissance de la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés à plusieurs reprises lorsqu'elle a procédé à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions sans qu'elle puisse utilement soutenir, dans ces conditions, avoir été induite en erreur par la mention de l'ancienne adresse dans le jugement dont appel et ce d'autant plus qu'elle savait que M. [CS] avait quitté les lieux depuis le 30 novembre 2021 comme il en ressort des notes d'audience.
Par conséquent, la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés ne pouvait régulièrement signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à une adresse qu'elle savait erronée affectant ainsi l'acte de signification d'un vice de forme.
Au surplus, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, les diligences accomplies par l'huissier de justice ayant procédé à la signification de ces actes sont insuffisantes en ce qu'il s'est contenté de mentionner que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres.
Cette signification à une adresse erronée a causé un grief né et actuel à M. [CS] qui, n'en ayant pas eu connaissance en temps utile, a été empêché de conclure dans les délais légaux, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois pour conclure sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, sans que les appelants puissent présumer du sort d'éventuelles conclusions qui pourraient être déposées hors délai.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a annulé l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant délivré à M. [CS] le 13 mai 2022 et prononcé en conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 13 avril 2022 de la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés, étant relevé que les appelants ne critiquent pas les dispositions de l'ordonnance déférée ayant déclaré nul l'acte de signification délivré à Mme [P] le 13 mai 2022.
Etant rappelé que la sanction en résultant est la caducité de la déclaration d'appel et non le report du point de départ du délai pour conclure de l'intimé au jour du présent arrêt, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel de la société Etude Bourguignon Généalogistes Associés à l'encontre de M. [C] et Mme [P].
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société l'Etude Bourguignon Généalogistes Associés, Mme [B] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]- [N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] Mme [P], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens du déféré, les dispositions de l'ordonnance statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.
L'équité ne commande pas en l'espèce que soit prononcée une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société l'Etude Bourguignon Généalogistes Associés, Mme [B] [ZG] [ZW], Mme [N]-[CC] [ZG] [V], M. [D]- [N] [ZG] [V], Mme [S] [F] [L], Mme [U] [F] [L], Mme [M] [ZG] [ZW], Mme [H] [ZW] [I], Mme [AU] [ZW] [I], Mme [N] [M] [T] [ZW], Mme [B] [Y] [T] [ZW], Mme [N] [YB] [T] [ZW], M. [X] [T] [ZW], Mme [N] [A] [T] [ZW], M. [D] [N] [T] [ZW], Mme [N] [W] [T] [ZW] in solidum aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par Me Charles-Henri de Gaudemont, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,