Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-83.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.125
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAURENT Jean-Guillaume, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X..., Pierre BELLEMARE, Paul B..., Jean-François C... et Marie-Thérèse D..., pour diffamation publique envers un particulier, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;
Attendu, par ailleurs, que contrairement à ce qui est allégué, les juges n'étaient pas tenus de prononcer sur la vérité des faits imputés, dès lors que les prévenus n'en avaient pas offert la preuve, dans les conditions fixées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir, après relaxe, d'examiner les faits au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, la diffamation n'étant pas comprise dans le champ d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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