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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/11487

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11487

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11487 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUVX Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023071201 APPELANTE S.A.R.L. C2BL [Adresse 3] [Localité 7] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 539 936 153 Représentée par Me Karim CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E518 INTIMÉES S.A.S. OPTIONS venant aux droits de la S.A.S. VAISSELLE VINTAGE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 10] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 322 347 402 S.A.R.L. VAISSELLE VINTAGE [Adresse 6] [Localité 9] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 818 521 916 Représentées par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, toque : E2122 S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [B] [Z] [Adresse 2] [Localité 8] Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 20 septembre 2024) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Isabelle ROHART, Magistrate honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé. Exposé des faits et de la procédure Par ordonnance d'injonction de payer du 15 février 2023, la société C2BL a été condamnée à régler à la société Vaisselle Vintage la somme de 5 260, 03 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la société Vaisselle Vintage a fait signifier cette injonction de payer à la société C2BL. Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur assignation de la société Vaisselle Vintage, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société C2BL, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 25 mars 2023 la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non-opposition à l'injonction de payer. Par déclaration du 21 juin 2024, la société C2BL a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Vaisselle Vintage, enrôlé sous le numéro 24/11487. Par déclaration du 26 juin 2024, la société C2BL a de nouveau interjeté appel de ce jugement, intimant la société Options venant aux droits de la société Vaisselle Vintage et Me [Z], es qualités, enrôlé sous le numéro 24/11834. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, de la société C2BL, par lesquelles elle demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2024, en ce qu'il a : o Ouvert une procédure de liquidation simplifiée à l'égard de la société C2BL ; o Nommé M. [F] [H], juge-commissaire ; o Désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [Z], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur ; o Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ; o Fixé au 25 mars 2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non-opposition à l'injonction de payer ; o Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ; o Fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce ; o Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; o Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; o Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2024, en ce qu'il a : o Ouvert une procédure de liquidation simplifiée à l'égard de la société C2BL ; o Nommé M. [F] [H], juge-commissaire ; o Désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [Z], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur ; o Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ; o Fixé au 25 mars 2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non-opposition à l'injonction de payer ; o Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ; o Fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce ; o Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; o Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; o Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; o Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau, - Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société C2BL ; - Nommer M. [F] [H], juge-commissaire ; - Désigner tel administrateur judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à sa gestion ; - Désigner la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [Z], [Adresse 1], mandataire judiciaire ; - Dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ; - Fixer au 25 mars 2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date du certificat de non-opposition à l'injonction de payer ; - Fixer à 3 mois le délai au terme duquel la poursuite de la période d'observation devra être examinée ; - Fixer le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; - Fixer le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, de la société Options, venant aux droits de la société Vaisselle Vintage, par lesquelles elle demande à la cour de : - Recevoir la société Options, venant aux droits de la société Vaisselle Vintage, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; A titre principal, - Constater l'état de cessation des paiements de la société C2BL ; - Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société C2BL ; A titre subsidiaire, - Prononcer à l'encontre de la société C2BL l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec toutes les conséquences que de droit ; - Désigner tel juge-commissaire, tel liquidateur et tel représentant des créanciers qu'il appartiendra ; - Ordonner les mesures de publicités prévues par la loi ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par courrier transmis à la cour le 20 novembre 2024, Me [Z], es qualités, indique à la cour que l'état de cessation des paiements apparaît caractérisé, sauf si le dirigeant consigne la somme de 6.500 euros, comme il s'y est engagé. Par ordonnance du 21 novembre 2024, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/11487 et 24/11834 a été prononcée. Par ordonnance du 28 novembre 2024, l'instruction a été clôturée. SUR CE, La société C2BL conteste être en état de cessation des paiements et soutient que son passif exigible est d'un montant de 8.708 euros décomposé en une créance de la société Options de 5.260,03 euros et en une créance de l'URSSAF de 3.448 euros. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la déclaration provisionnelle de l'URSSAF d'un montant de 30.000 euros qui ne repose sur aucun justificatif et qu'elle conteste en sa totalité. Elle fait valoir que son actif disponible s'élève à la somme de 10.500 euros consignée au compte CARPA de son avocat et qu'elle est donc en mesure de faire face à son passif exigible avec celui-ci. De son côté, le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré est d'un montant de 38.708,03 euros et qu'il est composé de la créance de l'URSSAF de 33.448 euros, dont 30.000 euros à titre provisionnel et de la créance de la société Options de 5.260,03 euros. Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. En l'espèce, la créance de l'URSSAF déclarée à titre provisionnel, n'est pas une créance certaine, liquide et exigible et est contestée par la société C2BL. Elle est donc débitrice d'un passif exigible et non contesté de 8.708 euros et justifie de l'existence d'un actif disponible de 10.500 euros puisque les dirigeants ont consigné ce montant à la CARPA, ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte CARPA de Me [W] du 26 novembre 2024. Il s'ensuit qu'étant dans la possibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par ces motifs, Infirme le jugement, Statuant à nouveau Constate que la société C2BL dont le siège social est au [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 539 936 153, n'est pas en état de cessation des paiements, Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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