Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00985 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFI6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [F] [G], [R] [G] épouse [G] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPRORIÉTAIRE DU [Adresse 3], S.A. ALBINGIA
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G]
né le 30 Octobre 1937 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Madame [R] [G] épouse [G]
née le 09 Juin 1943 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPRORIÉTAIRE DU [Adresse 3]
prise en la personne de son syndic, la Société FONCIA BOUCLES DE SEINE, agence de [Localité 5] – [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177
La Société ALBINGIA
Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309,dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général, représentant légal de la société, domicilié en cette qualité audit siège.
Et prise en sa double qualité:
- d’assureur dommages ouvrage N° contrat DO 14 03711
- et d’assureur décennal dans le cadre de la police CNR Contrat RC 14 03712, ou de toute autre police décennale souscrite par la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS et non dénoncée aux acquéreurs
- de la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B405
Débats tenus à l'audience du : 24 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 29 janvier 2019 (RG 18/1562), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [P] [W], remplacée par M. [O] [L] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 février 2019.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 juillet 2024, M. [F] [G] et Mme [R] [G] ont assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, et la société ALBINGIA en qualité d'assureur CNR pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise, et condamner la société ALBINGIA à leur verser à chacun la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive au déroulement de l’expertise et à chacun d’eux la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires sollicite de voir prononcer la mise hors de cause de Monsieur [V] [K], et lui donner acte de ses protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la société ALBINGIA sollicite de voir :
- déclarer l’action irrecevable dès lors qu’ils ont initié une action au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles enrôlée sous le n° de RG 24/00879, et déclarer le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles saisi de l’instance au fond seul compétent afin de statuer sur la demande d’expertise,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de provision et de leur demande au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 septembre 2024, les demandeurs renoncent à leur demande de provision.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [notamment] : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Autrement dit, à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent.
Or, en l'espèce, les époux [G] ont, par acte de Commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, assigné la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS et la société ALBINGIA devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation au fond au titre de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état est saisi et a renvoyé l'affaire notamment pour conclusions des demandeurs sur leur intérêt à agir en indemnisation pour la réparation de désordres affectant une partie commune, puis pour saisine du JME d'une demande de sursis dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, la jonction avec l'éventuelle assignation en intervention forcée pouvant se faire lors de la lecture du rapport.
Il n'est pas contesté que le litige invoqué au fond et en référé est identique.
Il convient donc de déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la présente demande.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique:
Déclarons le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Versailles saisi (4ème chambre civile RG 24/879),
Disons que conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe des référés au greffe de la chambre compétente,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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