Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.965
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., hôtelier, demeurant précédemment ... (Loire-Atlantique), et actuellement ... à La Baule (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section 1), au profit :
1°/ de Madame Maryline X..., épouse de Monsieur Philippe Z..., demeurant au lieudit "Gennevé" à Guérade (Loire-Atlantique),
2°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique),
pris en leur qualité d'héritiers de Madame Jeannine Y..., épouse séparée de corps de Monsieur X..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Pierre X..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 novembre 1987) d'avoir attribué préférentiellement un immeuble et un fonds de commerce situés à La Baule à son ancienne épouse Jeannine Y... ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... s'est borné à demander une nouvelle expertise et n'a pas critiqué l'attribution préférentielle accordée à son ancienne épouse par le jugement de première instance ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Pierre X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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