Tribunal Administratif de Grenoble, 20 mars 2025. 2301253
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2301253
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, et des mémoires enregistrés le 26 avril 2024, et le 5 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Ladet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 700 euros en réparation des préjudices subis sur la période du 2 mai 2022 au 27 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par décision du 21 mars 2022 ;
- l'absence de proposition d'un hébergement adapté dans le délai prévu au III de l'article L. 144-2-3 du code de la construction et de l'habitation constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur la période du 2 mai 2022 au 27 février 2024, soit 21 mois ;
- cette carence fautive de l'Etat est à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il demande l'entière réparation par le versement d'une somme de 14 700 euros ;
- son hébergement par un tiers ne saurait dédouaner l'Etat de sa responsabilité ;
- sa demande indemnitaire du 9 novembre 2022, reçue le lendemain en préfecture, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- aucun carence fautive ne peut être reprochée à l'Etat ; l'Etat a respecté son obligation de résultat en lui proposant une solution d'hébergement ; le SIAO a confirmé avoir contacté le requérant en juin 2023 afin de lui proposer une orientation au sein d'une structure d'hébergement mais ce dernier n'a pas répondu à cet appel ; suite à la reconnaissance de son statut de réfugié, le requérant s'est vu attribuer un logement du contingent préfectoral en février 2024 ;
- les troubles dans les conditions d'existence du requérant ne sont pas établis ; lors du dépôt de sa demande de logement social en octobre 2023, le requérant a indiqué être hébergé par un particulier ;
- une provision de 5 000 euros lui a été versée le 31 octobre 2023 en exécution de l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des référés ; aucune indemnisation complémentaire n'est justifiée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique :
- Mme D a lu son rapport,
- la parole a ensuite été donnée à Mme B représentant le préfet de l'Isère,
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié le 9 janvier 2023, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 mars 2022, la commission de médiation l'a reconnu comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022, sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines, imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat au versement d'une somme de 14 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer une solution d'hébergement sur la période du 2 mai 2022 au 27 février 2024.
Sur l'indemnisation :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté en défense, que M. A n'a bénéficié d'aucune solution d'hébergement malgré plusieurs demandes auprès du SIAO-115, ainsi que cela ressort des pièces produites au dossier. Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés a condamné l'Etat, à lui verser une provision de 5 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 2 mai 2022 au 12 juin 2023, justifiée par l'absence d'hébergement perdurant du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la situation administrative de l'intéressé, des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice moral. Le préfet de l'Isère expose que dans le cadre de sa demande de logement social présentée le 24 octobre 2023, M. A a indiqué être hébergé par un particulier. Il est toutefois constant qu'un logement ne lui a été attribué sur le contingent préfectoral qu'en février 2024, qu'il a pris à bail le 27 février 2024. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée, la carence résultant de l'absence de proposition d'une solution d'hébergement qui a débutée le 2 mai 2022, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, lui ouvre droit à une indemnisation des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice moral, et justifie le versement, en complément de la provision de 5 000 euros accordée au titre de la période allant du 2 mai 2022 au 12 juin 2023, d'une somme de 3 400 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 13 juin 2023 au 27 février 2024.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ladet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me. Ladet de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 400 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 200 euros à Me Ladet, avocate de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M C A, à Me Ladet et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. DLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301253
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