Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01270 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYC4
[U]
[K] ÉPOUSE [R]
C/
[A]
S.C.I. [18]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 25 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 SEPTEMBRE 2022 rg n°: 22/00091
APPELANTES :
Madame [N] [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [N] [P] [K] ÉPOUSE [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [N] [I] [A]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.C.I. [18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 22 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Selon contrat conclu le 3 juin 2013, la SCI [18] a pris à bail professionnel des locaux auprès de Madame [N] [A], constitués par un terrain nu situé N° [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré AX [Cadastre 6].
Par actes d'huissier en date du 7 mars 2022, Madame [N] [U] a fait assigner Madame [N] [A] et la SCI [18] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Ordonner que les loyers soient séquestrés entre les mains du notaire en charge de la succession de Feu [V] [Y] [B] ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
- Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 500.00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Madame [C] [K], épouse [R], est intervenue volontairement à l'instance.
Les demanderesses exposaient que Madame [U], est veuve de Monsieur [Y] [V]. De leur union est née [N] [V]. Les terrains cadastrés AV [Cadastre 10], [Adresse 16], AX [Cadastre 6], [Adresse 15] et AL [Cadastre 13] « [Adresse 14] » font partie de l'actif de la succession de feu [Y] [V].
Par ordonnance de référé rendue le 21 avril 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion a désigné le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion afin qu'un notaire soit désigné en qualité de mandataire successoral pour la succession de feu Monsieur [Y] [V]. Elle précisait que la parcelle cadastrée AX [Cadastre 6] « [Adresse 15] » située à [Localité 12] serait louée frauduleusement par Madame [N] [A] au profit de la SCI [18], selon un bail établi le 1er janvier 2014. Si Madame [N] [A] affirme avoir bénéficié d'une procuration du défunt, cette procuration est toutefois datée du 19 décembre 2014 alors que feu Monsieur [Y] [V] est décédé le [Date décès 2] 2014.
Par ailleurs, la signature figurant sur ce document ne correspond pas à celle du défunt. Malgré le fait que la SCI [18] ait été avertie de l'illégalité de la situation, elle continue de verser les loyers à Madame [N] [A], qui détourne les fruits de la location à son profit personnel.
Par ordonnance de référé en date du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
DONNONS ACTE à Madame [C] [K] épouse [R] de son intervention volontaire.
DECLARONS les demandes formées par Madame [N] [U] et Madame [C] [K], épouse [R], irrecevables.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LAISSONS les entiers dépens à la charge Madame [N] [U] et Madame [C] [K], épouse [R].
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 2 septembre 2022, Madame [N] [T] [U] et Madame [C] [K], épouse [R], ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 26 septembre 2022.
Les appelantes ont signifié la déclaration d'appel à la SCI [18] et à Madame [I] [A] par actes d'huissier délivrés le 4 octobre 2022.
Les appelantes ont déposé leurs premières conclusions ensemble par RPVA le 25 octobre 2022.
Elles ont signifié leurs conclusions à Madame [N] [A], non constituée, le 22 novembre 2022.
Puis, Madame [R] a choisi un avocat différent de celui ayant déposé la déclaration d'appel'et conclu la première fois.
La SCI [18] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 23 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées par RPVA le 29 juin 2023, Madame [R] demande à la cour de':
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion,
ORDONNER que tous les loyers déjà réglés par la SCI [18] à Madame [I] [A] depuis la date du bail signé le 1er janvier 2014 et ce jusqu'au 1er juin 2023 sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 12] soient reversés et séquestrés entre les mains de Maître [E] [H], notaire en charge de la succession de feu [V] [Y] [B] ou à tout autre que la Cour désignera;
CONDAMNER en conséquence Madame [I] [A] à verser à Maître [E] [H], ès qualité de notaire en charge de la succession.
CONFIRMER l'ordonnance déférée sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [C] [K] ;
DIRE ET JUGER que les loyers versés à l'avenir par la SCI [18] ne seront plus versés à Madame [I] [A] mais au même séquestre ;
CONDAMNER la SCI [18] et Madame [I] [A] à payer solidairement à Madame [C] [N] [S] [K], épouse [R], la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER solidairement les parties intimées aux entiers dépens.
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Madame [R], ayant choisi un avocat différent de celui de la déclaration d'appel, les premières conclusions d'appel remises au greffe de la cour par le premier avocat ne concernent plus que Madame [U], laquelle, aux termes des premières conclusions d'appelantes, demande à la cour de':
DECLARER l'appel interjeté par Madame [U] [N] [T] veuve [V] et Madame [C] [N] [S] [K] épouse [R] comme étant recevable et bien fondé,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par le Président du
Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
ORDONNER que les loyers réglés par la SCI [18] au titre du bail en date du 1er janvier 2014 soient séquestrés entre les mains de Maître [E] [H], notaire à [Localité 17] (REUNION) en charge de la succession de Feu [V] [Y] [B] ou à tout autre que le Tribunal désignera ;
CONDAMNER solidairement les parties intimées à payer à Madame [U] [N] [T], veuve [V], et Madame [C] [N] [S] [K] épouse [R] la somme de
2 500.00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les parties intimées aux entiers dépens.
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La SCI [18] réplique par ses uniques conclusions d'intimée remises le 23 novembre 2022 en demandant à la cour de':
DECLARER Mmes [U] & [K]-[R] mal fondées en leur appel, et les en débouter ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et DECLARER de plus fort Mmes [U] & [K]-[R] irrecevables en leur action ;
Subsidiairement,
DIRE n'y avoir lieu à référé, et DEBOUTER en conséquence Mmes [U] & [K]-[R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI
[18];
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Mmes [U] & [K]-[R] à verser à la SCI [18] la somme de 2 500, 00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Madame [A] n'a pas constitué avocat.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
En outre, par application de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions recevables de l'intimé, celui-ci est présumé adopter les motifs du premier juge.
Sur le fondement de l'action des appelantes en référé':
Bien que les conclusions de Madame [R] ne respectent pas les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de présentation régulière comportant un exposé des faits, une discussion avant le dispositif, il en résulte que l'appelante invoque les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile au soutien de son action, confirmant en cela les premières conclusions d'appel communes aux deux appelantes.
Ainsi, aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ce texte que les appelantes, déboutées en première instance, supportent la charge de la preuve de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
En réplique et par confirmation de l'ordonnance déférée, la SCI [18] fait d'abord valoir une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelantes qui n'auraient aucun droit successoral sur la parcelle donnée à bail.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite':
Pour contester l'ordonnance dont appel, les appelantes affirment que la parcelle de terrain AX [Cadastre 6], situé au [Adresse 15] à [Localité 12], a été accaparée par Madame [I] [A] aux termes d'une fausse procuration, alors qu'elle avait été acquise pendant le mariage du de cujus avec Madame [N] [D] [Z].
Contestant la version de Madame [A], les appelants soutiennent que Monsieur [Y] [V] n'aurait pas eu besoin de donner une procuration de louer à sa belle-fille un terrain déjà loué, alors qu'il avait autour de lui sa plus proche famille c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Ceux-ci étaient à même en cas de nécessité d'agir en son nom.
Selon les appelantes, ce prétendu mandat dont argue Madame [I] [A] est devenu caduc à la disparition du mandant.
Selon Madame [U], Madame [A] [N] [I] ne dispose d'aucun titre pour gérer les biens de Feu [Y] [V]. Elle n'est ni indivisaire, ni usufruitier, ni nu-propriétaire ou encore propriétaire en pleine propriété. La prétendue procuration invoquée par Madame [A] serait manifestement un faux car d'une part datée du 19 décembre 2014, alors que Feu [V] [Y] [B] est décédé le [Date décès 2] 2014 et ne pouvait à l'évidence établir et signer un tel document, qu'il aurait porté à la connaissance de sa femme. Elle conteste la version de Madame [A] selon laquelle la procuration établie en date du 19 décembre 2014 ne comporterait qu'une erreur matérielle alors que la signature ne serait pas un faux.
En réplique, la SCI [18] soutient que l'action des appelantes est irrecevable car elles ne justifient pas de leur qualité à agir. Selon elle, le bail en cause a été conclu entre la concluante, locataire, et « Madame [A] [N]-[I] », sans aucune mention du fait que celle-ci agirait pour le compte de M. [V] (pièce adv. n° 10). Les circonstances alléguées par les appelantes lui sont inopposables en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, un tiers ne saurait exiger la modification d'un contrat auquel il n'est pas partie, encore moins en référé. Or, si l'on faisait droit à la demande de Mmes [U] & [K]-[R], cela reviendrait à imposer à la SCI [18] une substitution de bailleur et à modifier la « situation juridique créée par le contrat » au sens des dispositions précitées.
Selon l'intimé, à titre surabondant comme retenu à bon droit par le premier juge, les éléments produits par Mmes [U] & [K]-[R] tendent à indiquer que le bien objet du bail en question ne relève pas de l'indivision successorale à laquelle Mme [U] est partie, pas plus qu'à celle dont se dit « cohéritière » Mme [K]-[R], mais plutôt d'une communauté non liquidée entre M. [V] et sa précédente épouse, Madame [N] [Z]. Cette dernière n'a aucun lien avec Madame [U], veuve de Monsieur [V], ni avec Mme [K]-[R], fille naturelle du de cujus avec une tierce compagne.
Ceci étant exposé,
Sur la qualité et l'intérêt à agir des appelantes':
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il appartient aux appelantes d'établir d'une part leur qualité d'héritières de Feu [Y] [V], puis dans un second temps de justifier que la parcelle ou l'immeuble litigieux donné à bail appartient à la succession du de cujus.
Madame [N] [T] [U] justifie qu'elle a été l'épouse de Monsieur [Y] [V] selon l'acte de mariage retranscrit le 31 octobre 2007 et enregistré à Tananarive le 17 septembre 2007 (Pièce N° 1 de Mme [U])
L'appelante verse aux débats ensuite un acte de naissance d'une enfant, née le [Date naissance 1] 2007, prénommée [N] ' [L], fille de [N] [T] [U], se nommant [V], reconnue par [Y] [V] le 12 septembre 2007, quelques jours avant son mariage avec Madame [U].
L'acte de notoriété reçu le 13 janvier 2015 mentionne bien que Madame [N] [T] [U] est le conjoint survivant de Monsieur [Y] [B] [V], mariée sous l'un des régimes légaux prévu par la loi malgache et donc commune en biens avec son époux décédé e [Date décès 2] 2014.
Le de cujus a été marié en premières noces avec Madame [N] [D] [Z], leur divorce ayant été prononcé sans que la date en soit précisée dans l'acte.
Ainsi, la qualité d'héritière de Madame [U] est suffisamment établie.
S'agissant de Madame [R], celle-ci soutient qu'elle est la fille de Feu [Y] [V].
Mais elle ne produit que trois pièces à l'appui de ses prétentions, sans justifier de sa qualité héréditaire alors que l'acte de notoriété produit par Madame [U] ne la mentionne pas à ce titre.
Ainsi, Madame [C] [K], épouse [R], ne justifie pas de sa qualité à agir en qualité d'héritière de Feu [Y] [B] [V].
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Madame [C] [K], épouse [R].
Sur le sort de la parcelle litigieuse'donnée à bail':
La SCI [18] verse aux débats le contrat de bail professionnel passé avec Madame [A].
La cour observe que le contrat est conclu au nom d'une SCI [19] mais aucune des parties n'en a fait la remarque.
Il est d'abord évident que ce contrat ne mentionne nullement que Monsieur [Y] [B] [V] serait partie au bail, ni que les locaux lui appartiendraient.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la propriété du bien litigieux, pas plus que la qualité de la locataire, distincte de l'intimée si le nom [18] et [18] II concernent des personnes morales différentes, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut interpréter la validité du contrat ni en tirer des conséquences sur sa régularité formelle ou ses effets à l'égard des tiers.
Toutefois, l'ordonnance de référé querellée précise que Madame [A] revendiquait sa qualité de mandataire de Feu [Y] [V] et de Madame [Z], s'en rapportant alors à justice sur le bienfondé de la demande de Madame [U], sur la demande de séquestre des loyers.
L'intérêt à agir de Madame [U] est ainsi établi puisque Madame [A], en première instance, par conclusions de son avocat, avait admis sa qualité de mandataire.
Ainsi, tant que la succession n'aura pas été réglée, notamment à propos des loyers versés par la SCI [18], la demande de séquestre constitue une mesure conservatoire admissible et justifiée.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée de ce chef.
Mais, s'agissant d'une mesure conservatoire, celle-ci ne peut avoir d'effet que pour l'avenir et non rétroagir.
La demande de séquestre des loyers déjà payés par la SCI [18] ne peut donc pas prospérer puisqu'elle tend à revenir sur une situation contractuelle déjà exécutée.
A titre de mesure conservatoire, il sera ordonné à la SCI [18] de remettre les loyers dus à partir de la signification de cet arrêt, et non depuis le 1er janvier 2014, entre les mains de Maître [E] [H], notaire à [Localité 17] (REUNION) en charge de la succession de Feu [V] [Y] [B].
Le séquestre ainsi désigné sera chargé de conserver les sommes ainsi payées par la SCI [18], jusqu'au règlement de la succession de Feu [Y] [V].
Néanmoins, il ne saurait lui être demandé de se substituer à la bailleresse du contrat, Madame [A], en ce qui concerne toutes les obligations de la convention (remise des quittances, indexation des loyers et charges, comptes du locataire, etc.).
Le notaire ne pourra délivrer ces sommes qu'avec l'accord écrit des indivisaires, de Madame [A] et de la SCI [18], sauf autorisation de justice.
Sur les autres demandes':
Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'sauf sur l'irrecevabilité de l'action intentée par Madame [C] [K], épouse [R]';
Statuant à nouveau'sur les chefs infirmés':
ORDONNE, à titre de mesure conservatoire, à la SCI [18] de remettre les loyers dus à partir du mois suivant la signification de cet arrêt, entre les mains de Maître [E] [H], notaire à [Localité 17] (REUNION) en charge de la succession de Feu [V] [Y] [B]';
DIT que le séquestre ainsi désigné est chargé de conserver les sommes payées par la SCI [18] jusqu'au règlement de la succession de Feu [Y] [V]';
RAPPELLE que le séquestre n'a pas le pouvoir de se substituer à la bailleresse ni à la locataire en ce qui concerne toutes les obligations de la convention (remise des quittances, indexation des loyers et charges, comptes du locataire, etc.)';
DIT que le notaire, séquestre, ne pourra délivrer ces sommes qu'avec l'accord écrit des indivisaires, de Madame [A] et de la SCI [18], sauf autorisation de justice';
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT