Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Madame [E] [T] [W] divorcée [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11550
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVG
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T] [W] divorcée [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/11550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2003, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH a donné à bail d'habitation à M. [K] [G] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (bâtiment 1, escalier 2, étage 7, porte 032, BL 7).
Le preneur est décédé et Mme [E] [T] [W], divorcée [G] y demeure toujours malgré une décision du juge des contentieux de la protection du 27 novembre 2019 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant son expulsion.
Le 15 octobre 2024, une fuite d'eau a été signalée en provenance du logement qu'elle occupe par une voisine. Toutefois, le bailleur indique qu'elle refuse de laisser l'accès à son logement pour procéder aux réparations nécessaires.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, il a fait assigner Mme [E] [T] [W], divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir :
l'autorisation de pénétrer dans son logement avec les entreprises qu'il aura mandatées, en présence d'un commissaire de justice, et aux besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier, et d'y réaliser les travaux ad hoc,l'autorisation de faire déplacer les meubles dans un autre lieux, aux risques et périls de Mme [E] [T] [W], divorcée [G] si nécessaire,sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le requérant expose que Mme [E] [T] [W], divorcée [G], en adoptant une attitude agressive et en refusant l'accès à son logement, enfreint les obligations qui lui incombent au titre de l'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 et que ce refus est constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile en même temps qu'il est de nature à caractériser un dommage imminent.
Lors de l'audience du 9 janvier 2025, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [E] [T] [W], divorcée [G], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux de réparation
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/11550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVG
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
Le contrat de location en ses conditions générales (article 2 LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE) rappelle que le locataire est tenu d’accepter tous travaux d'entretien, d'amélioration, grosses réparations, réhabilitation que le bailleur jugement nécessaire dans l’immeuble ou les lieux loués.
En l'espèce, le requérant produit un rapport de recherche de fuite dont il ressort que les dégâts constatés dans l’appartement situé au-dessous de celui de la défenderesse, décrits par la voisine aux termes de son courriel daté du 11 novembre 2024, ont pour origine une fuite provenant de l'appartement de cette dernière et qu'il est ainsi nécessaire d'y accéder.
Or, il ressort du procès-verbal de saisie-vente dressé par le commissaire de justice le 29 octobre 2024 que Mme [E] [T] [W], divorcée [G], dont le caractère apparaît incontrôlable et l'attitude menaçante, refuse tout accès à son logement et déclare qu'il n'y a aucune fuite. Elle n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 novembre 2024, de prendre attache avec la gardienne pour envisager une intervention et ne se présente pas le jour de l'audience pour s'expliquer sur ces manquements.
Il est ainsi établi, avec l'évidence requise en référé, que Mme [E] [T] [W], divorcée [G] ne respecte pas ses obligations et que ce refus de laisser pénétrer son bailleur pour effectuer les réparations nécessaires dans son logement est constitutif d'un trouble manifestement illicite permettant d'ordonner en référé des mesures de remise en état pour le faire cesser.
La demande de l'EPIC PARIS HABITAT-OPH est en conséquence bien fondée et Mme [E] [T] [W], divorcée [G] sera condamnée à laisser l'accès au logement loué dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pour la réalisation des travaux de réparation de la fuite.
A défaut pour Mme [E] [T] [W], divorcée [G] de laisser l'accès à son appartement dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, L'EPIC PARIS HABITAT-OPH sera autorisé à faire exécuter dans le logement occupé par Mme [E] [T] [W], divorcée [G] les opérations ci-dessus décrites par les entreprises par le bailleur et à faire ouvrir les portes du logement avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service.
Par ailleurs, le bailleur sera également autorisé à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [T] [W], divorcée [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de la condamner, en outre, au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNONS Mme [E] [T] [W], divorcée [G] à laisser l'accès au logement loué situé [Adresse 1] à [Localité 3] (bâtiment 1, escalier 2, étage 7, porte 032, BL7) pour la réalisation des travaux de recherche de fuite et de réparation de la fuite à l'EPIC PARIS HABITAT-OPH ainsi qu'à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
AUTORISONS, à défaut d'accès et passé ce délai de 10 jours, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH et toute société mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à Mme [E] [T] [W], divorcée [G], avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ;
AUTORISONS l’EPIC PARIS HABITAT-OPH à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux ;
CONDAMNONS Mme [E] [T] [W], divorcée [G] à payer à l’EPIC PARIS HABITAT-OPH la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [T] [W], divorcée [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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