Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2022. 2222559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222559
Date de décision :
29 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au tire de l'asile ;
2°) d'autoriser son entrée sur le territoire français afin qu'elle présente une demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour es étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 777-1-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. ".
3. Mme C, qui se déclare de nationalité congolaise et demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport par Lyon-Saint-Exupéry, dont l'emprise se situe dans le département du Rhône. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 351-36 et R. 777-1-2 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Rhône.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 29 octobre 2022.
Le magistrat délégué,
H. B/8
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