Texte intégral
N° RG 21/05094 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDV5
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4] BELGIQUE
Représenté par Maître David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [C], substitut général
A l'audience du 16 mars 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [S] [J] a été placé en détention provisoire du 19 novembre 2020 au 21 janvier 2021 , dans le cadre d'une procédure pour des faits d'agression sexuelle , et il a fait l'objet d'une relaxe suivant décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 février 2021, devenue définitive en ce qui le concerne.
Il avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Montpellier le 22 juin 2017 à la peine de deux ans d'emprisonnement, un mandat d'arrêt avait été décerné à son encontre, Monsieur [S] [J] avait relevé appel de la décision de condamnation, le mandat d'arrêt européen a été mis à exécution le 5 novembre 2020, à la suite de quoi il a été incarcéré le 19 novembre 2020.
Il a été libéré par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier le 21 janvier 2021 après demande de mise en liberté.
Par requête reçue le 5 août 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [S] [J] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [S] [J] sollicite au terme de sa requête à laquelle il convient de se référer la somme de 15'000 € au titre du préjudice moral , la somme de 25'000 € en réparation du préjudice économique, subsidiairement de réserver l'indemnisation du préjudice matériel subi du fait de sa détention injustifiée, et enfin la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure 'pénale'.
Il indique qu'il avait 44 ans quand il a été placé en détention, qu'il est chef d'entreprise et père de deux enfants, soit un fils de 14 ans né d'une première union pour lequel il bénéficie d'un droit d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et qu'il est également le père d'une petite fille de cinq ans née d'une seconde union avec laquelle il entretient des liens importants. Il précise que du fait de la détention il n'a plus été en mesure d'assurer son rôle de père et qu'il n'a pu voir ses enfants durant les vacances de Noël 2020.
Il ajoute que sa vie professionnelle a été impactée par la détention car il est seul gérant d'une société domiciliée au Luxembourg concernant des transports nationaux et internationaux de marchandises par route et une activité de commissionnaire de transport.
Du fait de cette détention il n'a pu assurer la gestion de son entreprise, ajoute que l'incarcération et la nature des faits reprochés ne pouvait qu'être négative au plan professionnel, et qu'il a affronté une période de dépression importante compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ce d'autant qu'il a été incarcéré en France plus de trois ans après avoir fait appel alors qu'il avait produit des justificatifs de garantie de représentation.
Par ailleurs il précise que le choc carcéral a été important compte tenu du quantum de la peine encourue et de la nature des faits qui lui étaient reprochés alors qu'il se savait innocent, et que la détention a été très difficile à vivre compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, étant pris à partie de ce fait par les autres détenus.
Concernant le préjudice économique il ajoute que le chiffre d'affaires de son entreprise a été impacté, et que sa propre rémunération l'a été de ce fait, qu'il justifiera ultérieurement des documents comptables à cet égard, sollicite 25'000 € pour le préjudice économique et subsidiairement de réserver l'indemnisation dans l'attente de la production des pièces justificatives.
Son conseil a transmis par courrier du 24 janvier 2023 un courrier et des pièces transmises par Monsieur [S] [J], lequel sollicite la somme de 482'315 € en réparation du préjudice matériel et économique, son conseil indiquant que ces élément été été transmis à son contradicteur.
Il y fait état de dommages corporels suite à l'incarcération, de troubles du sommeil persistants, d'angoisses récurrentes quand il voit passer la police, d'avoir été en butte à la violence de son codétenu pendant la détention, avoir été quitté par sa compagne alors qu'il était très attaché à celle-ci, ajoute que sa réputation a été ternie, qu'il a perdu beaucoup d'amis, que son fils a été traumatisé car celui-ci était présent quand il a été cherché par les services de police.
Concernant le préjudice économique il fait état de ce qu'il ait perdu son ensemble de transport suite à la détention, lequel avait été vendu, qu'il a été confronté à des problèmes récurrents concernant le matériel de transport racheté, en particulier parce que les moteurs des camions se sont cassés, d'où perte de temps et d'argent, qu'il a perdu sa maison, qu'il a des dettes importantes, et que son entreprise va être en faillite.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions reçues au greffe du premier président le 27 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 7000 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et l'allocation de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique, concernant le préjudice moral, que le casier judiciaire du requérant ne comporte aucune mention en France, que pour autant il a été prévenu dans huit affaires en Belgique entre 1999 et 2019 pour des délits routiers et un vol, ajoutant qu'il ne produit pas de certificat médical attestant de la réalité de conséquences psychologiques du choc carcéral, et que la peine encourue n'est pas la plus élevée figurant dans le code pénal.
Concernant le préjudice matériel, il précise que le requérant ne produit aucun document permettant de s'assurer le de la réalité de son préjudice économique et qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa demande.
Des conclusions n'ont pas été faites par l'agent judiciaire de l'État en réponse au courrier précité du requérant transmis à la cour le 24 janvier 2023.
Le représentant du Ministère Public , dans ses conclusions enregistrées au greffe de la première présidence le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer, demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel, observe que le requérant avait 44 ans quand il a été incarcéré, qu'il ne l'avait jamais été auparavant, qu'il était au moment de sa détention père de deux enfants mineurs et qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention. Il propose une indemnisation à hauteur de 7500 € légèrement supérieure à celle proposée par l'agent judiciaire de l'État, et enfin précise que la somme de 750 € pourrait être octroyée au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023 , au cours de laquelle le conseil du requérant a maintenu la demande au titre du préjudice moral, et concernant le préjudice économique a soutenu la demande faite dans sa requête à titre subsidiaire, à savoir un sursis à statuer, et a sollicité une provision au titre du préjudice économique.
Le conseil de l'agent judiciaire de l'État s'en est rapporté concernant le préjudice moral et à déclaré ne pas s'opposer au sursis à statuer. Le Parquet Général s'en est rapporté.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe, en date du 18 février 2021 , est définitive au vu du certificat de non pourvoi produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 5 août 2021 , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 5 août 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 , 149 -2 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Au vu des éléments de la procédure et des pièces communiquées par le requérant, le préjudice est important car celui-ci n'avait jamais été incarcéré auparavant, étant rappelé qu'il l'a été longtemps après la décision de première instance alors qu'il en avait relevé appel, ce qui n'a pu que majorer le choc ressenti.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il est constant en telle hypothèse que les détenus sont en butte à l'hostilité voire à la violence des codétenus, ce qui ressort d'ailleurs de la lettre qu'il a écrite et qui a été communiquée à la cour le 24 janvier 2023.
Il ne produit pas de certificat médical concernant la détresse psychologique qu'il évoque, mais il est patent au vu des pièces communiquées qu'il est en difficulté au plan financier, alors qu'il est chef d'entreprise, seul responsable de cette entreprise, de sorte que le fait de ne pouvoir assumer ses fonctions n'a pu qu'être source d'angoisse, que par ailleurs il a été privé de ses enfants alors que l'attachement de ce père pour ses enfants est mentionné dans le cadre de l'expertise psychiatrique figurant à la procédure pénale.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera indemnisé à hauteur de 8450 €pour le préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le conseil du requérant, lors des débats, sollicite un sursis à statuer à cet égard, qu'il convient d'ordonner, étant précisé que l'agent judiciaire de l'État ne s'y est pas opposé lors de l'audience, et que le ministère public s'en est rapporté.
Au stade de la requête ce sursis à statuer avait été sollicité à titre subsidiaire afin que puissent être produits les documents comptables nécessaires à démontrer l'existence du préjudice, lesquels ne le sont pas au jour de l'audience, étant rappelé qu'une provision n'avait pas été sollicitée au stade de la requête, qui ne peut dès lors être accordée.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au requérant.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [S] [J]
- la somme de 8450 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sursoyons à statuer sur le préjudice matériel,
Disons que la Cour sera saisie aux fins de réinscription de l'affaire concernant le préjudice matériel par la partie la plus diligente,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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