Texte intégral
ARRET N° 25/40
N° RG 24/00099 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COKW
Du 31/03/2025
[E]
C/
S.A.R.L. DEEP TURTLE PLONGEE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 28 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00031
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. DEEP TURTLE PLONGEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 février et 31 mars 2025.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2018, M. [D] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la SARL DEEP TURTLE PLONGÉE en qualité de moniteur de plongée, moyennant un salaire mensuel de 2 496,38 euros.
Il a été placé en arrêt maladie pour la période du 5 au l6 juillet 2022, suite à un covid positif.
Le 18 juillet 2022, il a été pris d'un malaise au retour d'une sortie en mer nécessitant son évacuation au CHU par les pompiers.
Un premier arrêt de travail en date du 18 juillet 2022 lui a été prescrit jusqu'au 1er août 2022. Cet arrêt indique qu'il est sans rapport avec un accident du travail.
L'arrêt de travail a été prolongé une première fois jusqu'au 28 août 2022 et enfin jusqu'au 31 janvier 2023.
Le 1er février 2023, M. [D] [E] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, suite à son arrêt maladie.
Le 9 mars 2023 l'employeur a notifié à M. [D] [E] son licenciement pour inaptitude professionnelle dans ces termes :
« ' vous avez été déclaré inapte à votre poste par le médecin du travail le 1er février 2023 dans le cadre de votre visite de reprise faisant suite à vos arrêts refaits et antidatés par votre médecin traitant au titre d'un accident du travail.
Comme nous vous en avons informé dans notre courrier du 16 février 2023, cet avis précise que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui constitue un cas de dispense légale de l'obligation de reclassement.
L'avis d'inaptitude du 1er février 2023 nous contraint procéder à votre licenciement pour inaptitude physique professionnelle, étant précisé que le caractère professionnel de vos arrêts n'a pas ce jour caractère définitif en l'absence de décision rendue par la caisse à ce titre.
Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de la présente lettre de licenciement.
Vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement , sous réserve de la reconnaissance définitive de votre accident du travail.
La période du 2 mars à la présente notification vous sera rémunérée.
Vos indemnités et les sommes restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi, ainsi que votre reçu pour solde de tout compte que nous vous prions de nous retourner dûment signer...».
S'estimant lésé, M. [D] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes selon la procédure accélérée au fond (article R4624-45 du code du travail) par requête enregistrée le 16 février 2023 afin de contester cet avis, obtenir l'annulation de l'avis d'inaptitude prononcé le 1er février 2023 par le médecin du travail et à titre subsidiaire, de solliciter une mesure d'instruction, la désignation du médecin inspecteur territorial compétent aux fins de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail, se faire remettre tout document technique et de fait permettant au Conseil de Prud'hommes d'être éclairé sur son aptitude au travail à occuper son poste de moniteur de plongée.
Devant le Conseil de Prud'hommes, il soulignait que l'avis d'inaptitude avait été rendu sans étude réelle de poste, sans examens de moyens de travail et sans indication de la date à laquelle la fiche d'entreprise avait été actualisée; que le médecin du travail doit réaliser au moins un examen médical du salarié concerné et faire procéder à une étude de son poste de travail et que c'est uniquement lorsqu'il constate qu'aucune mesure d'aménagement du travail occupé , d'adaptation ou de transformation du poste n'est possible, que le médecin peut déclarer le salarié inapte.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
débouté M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
dit qu'il y a non-lieu à référé,
ordonné à M. [D] [E] de payer à La SARL Deep Turtle Plongée les sommes suivantes :
2 806,33 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment perçue,
4 992,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné M. [D] [R] aux dépens.
Le Conseil de Prud'hommes a rappelé qu' en application de l'article L4624-7 du code du travail, le salarié pouvait saisir le Conseil de Prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, et conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L4624-4; qu'il pouvait confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur des questions de fait relevant de sa compétence; que la décision du Conseil de Prud'hommes se substitue aux avis propositions, conclusions écrites ou indications contestées; qu'en l'espèce, le médecin du travail a mentionné dans son avis d'inaptitude du 1er février 2023 que :
«l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi» . Il convient de souligner que le moniteur de plongée doit assurer la sécurité et le bien être de chaque participant de son groupe et doit leur fournir toutes les informations nécessaires pour que leurs sessions de plongée se déroulent de manière optimale.
A ce titre, il doit nécessairement disposer d'une bonne condition physique.
Il n'est pas contesté que lors de la délivrance de l'avis d'inaptitude, la condition physique du demandeur était altérée puisqu'il a bénéficié d'un arrêt de travail de plus de 6 mois....
Dès lors le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu de confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ni de procéder à la désignation d'un expert dont le rapport sera rendu sur le base d'éléments médicaux et d'examens médicaux pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes statuant au fond en la forme des référés dit n'y avoir lieu de confier une mesure d'expertise sur l'aptitude du demandeur et confirme que ce dernier est inapte à son poste...»
M. [D] [E] a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2024 dans les délais impartis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* Selon dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, M. [D] [E] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article R1455-12 du code du travail,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes en date du 28 mars 2024,
- constater que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 1er février 2023 n'a pas tiré toutes les conséquences sur la capacité de M. [D] [E] à occuper son poste de travail,
- dire que M. [D] [E] est apte à occuper son poste d'assistant chef de base en plongée sous-marine,
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour l'estime nécessaire,
- ordonner une mesure d'instruction,
- désigner le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins de :
- se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail,
- se faire remettre par l'employeur la fiche de poste de chef d'atelier actualisée
- se faire remettre tout document technique et de fait permettant au conseil de prud'hommes d'être éclairé sur l'aptitude de travail de M. [D] [E] à occuper son poste,
- rejeter les demandes de La SARL Deep Turtle Plongée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 2 806,53 euros et l'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 4 992,76 euros.
Selon dernières conclusions notifiées par le rpva le 7 octobre 2024, la SARL Deep Turtle Plongée PLONGEE, intimée demande à la cour de :
- dire l'appel principal mal fondé,
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 mars 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'elle a :
* débouté M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes,
* dit qu'il y a non-lieu à référé,
* ordonné à M. [D] [E] de payer à La SARL Deep Turtle Plongée les sommes suivantes :
' 2 806,33 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment perçue ;
' 4 992,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [E] aux dépens.
En conséquence,
- débouter M. [D] [E] de l'intégralité de son appel principal,
- dire l'appel incident bien fondé,
- condamner M. [D] [E] à payer la somme de 2 500 euros à La SARL Deep Turtle Plongée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens exposés au soutien des prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
MOTIVATION
- Sur la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail
L'article R. 4624-42 du code du travail dispose que l'inaptitude peut être constatée après au moins un examen médical de l'intéressé et que si le médecin du travail estime qu'un second avis est nécessaire, celui- ci doit intervenir dans un délai de quinze jours.
Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, «après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur».
L'article L4624-7 du code du travail prévoit que :
le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés («selon procédure accélérée au fond») d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624 3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige ;
le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail.
Il résulte de l'article R. 1455-12 du code du travail dans version issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 , en vigueur au 1er janvier 2020 que la formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 relatifs à la formation de référé.
Enfin selon l'article L. 4624-32 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 18 mars 2022, l'examen médical de reprise a pour objet :
1° de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
* M. [D] [E], soutient que l'avis d'inaptitude du médecin du travail a été rendu sans réelle étude de poste, sans examen de ses moyens de travail et sans indication de la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, alors qu'avant de prendre une décision le médecin du travail doit réaliser au moins un examen médical du salarié concerné et procéder ou faire procéder à une étude de son poste de travail.
Il communique des attestations de médecins spécialistes indiquant qu'il dispose de capacités physiques et mentales pour reprendre ses activités professionnelles notamment :
l'attestation du Docteur [T], Cardiologue, en date du 30 janvier 2023 qui indique :«Après un test d'effort à 91% de la FMT Après les examens cardiologiques récents Monsieur [E] présente des aptitudes physiques qui peuvent lui permettre de pratiquer le sport et activités aquatiques comme la plongée dans les limites de ses possibilités».
l'attestation du Docteur [I], Psychiatre, en date du 2 février 2023 qui «...certifie avoir examiné ce jour Monsieur [E] et observe que son état de santé ce jour est stable et permet d'envisager la reprise de son activité professionnelle».
l'attestation du Docteur [Y], Médecin Fédéral de Plongée sous-marine, en date du 9 février 2023 qui «certifie avoir examiné ce jour Monsieur [E], ne pas avoir constaté ce jour, sous réserve de l'exactitude de ses déclarations, de contre-indication cliniquement décelable à l'enseignement et à l'encadrement».
M. [D] [E] souligne enfin qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2022 avec arrêt de travail initial et un test cardiaque le 5 août 2022 portant avis défavorable à la reprise de l'activité, un test cardiaque du 21 septembre 2022 avec avis défavorable à la reprise de l'activité et enfin un contrôle cardiaque le 12 janvier 2023 avec avis favorable à la reprise de l'activité.
En conséquence, il demande à la Cour d'annuler l'avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 1er février 2023 pour manque de base légale et si elle l'estime nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction tel que le préconise l'article L4624-7 du code du travail.
* L'employeur rappelle que le 5 juillet 2022, M. [D] [E] a été placé en arrêt de travail par le Docteur [Y] jusqu'au 10 juillet 2022 pour cause de covid-19. Après avoir fait un malaise le 18 juillet 2022 lors d'une excursion en mer, le salarié s'est vu prescrire un arrêt de travail sans rapport avec un accident de travail du 18 juillet au 1er août 2022, qu'il a demandé au docteur [Y] de régulariser, de sorte que les arrêts de travail établis depuis son malaise du 18 juillet 2022 et prolongés jusqu'au 30 janvier 2023 indiquent désormais être en lien avec un accident du travail ;
Il précise que suite à la visite de reprise du salarié en date du 1er février 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au motif que «l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi»; que ce dernier a bien été informé par ses soins d'une impossibilité de le reclasser, avant de le convoquer à un entretien préalable et de procéder à son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé du 17 février 2023.
La SARL Deep Turtle Plongée fait valoir que contrairement aux allégations de M. [D] [E], le médecin du travail n'a pas manqué à ses obligations d'étude de poste avant de rendre son avis d'inaptitude.
Elle produit :
- l'étude de poste et des conditions de travail réalisées le 28 janvier 2023 par le médecin du travail de même que la fiche d'entreprise mise à jour le 3 janvier 2023 au lieu du 3 janvier 2022 indiqué par le médecin du travail.
Elle ajoute que la portée probatoire des attestations médicales est à relativiser, aucune certitude quant à son aptitude au poste ne pouvant être acquis.
Elle en déduit qu'aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire.
* Sur ce,
La Cour observe que la procédure prévue par les articles précités a bien eu lieu, que le médecin du travail a communiqué avec l'employeur, a réalisé au moins un examen médical du salarié, a effectué l'étude de son poste et de ses conditions de travail le 28 janvier 2023 et a bien été destinataire de la fiche d'entreprise du 3 janvier 2023 avant de rendre son avis d'inaptitude.
Il s'ensuit que la procédure suivie par le médecin du travail ne peut donc être considérée comme irrégulière . Ce premier moyen est donc écarté.
Ensuite, l'attestation médicale du Docteur [F] indique que M. [D] [E] peut pratiquer des activités aquatiques dans les limites de ses possibilités. Ce médecin qui se prononce favorablement sur la possibilité pour le patient de pratiquer un sport et des activités de plongée dans la limite de ses possibilités, n'évoque pas la possibilité d'exercer la fonction de moniteur ou de directeur de plongée en assurant la sécurité de la clientèle.
L'attestation du Docteur [M] [K] Psychiatre, observe que l'état de santé est stable, et permet d'envisager la reprise de son activité professionnelle, sans se prononcer sur l'aptitude physique à exercer des fonctions de directeur ou de moniteur de plongée.
Le certificat du Docteur [W] [Y], médecin du sport et médecin fédéral de plongée sous marine, qui indique dans un avis non circonstancié du 9 février 2023, ne pas avoir constaté , sous réserve de l'exactitude des déclarations de M. [D] [E], de contre-indication cliniquement décelable, à l'enseignement et à l'encadrement de la plongée sous marine, ne se prononce pas plus sur la capacité de l'intéressé à exercer les missions attachées à son poste de directeur de plongée et de moniteur de plongée sous marine telles que découlant de sa fiche de poste.
Ainsi à l'instar du Conseil de Prud'hommes, la Cour relève que ces attestations ne sont pas de nature à contredire efficacement l'avis du médecin du travail ayant apprécié le poste et les conditions de travail de M. [D] [E] au sein de l'entreprise concernée, ni même à justifier faute d'éléments contraires suffisants, la mise en oeuvre d'une expertise confiée au médecin inspecteur territorialement compétent.
Il convient donc de rejeter tant la demande principale d'annulation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 1er février 2023 que la demande subsidiaire de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins d'expertise.
La décision rendue par le Conseil de Prud'hommes selon la procédure accélérée au fond en application de l'article L 4624-7 du code du travail est confirmée sur ce point .
- Sur les demandes reconventionnelles de La SARL Deep Turtle Plongée
Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs dans la même décision fait droit aux demandes reconventionnelles de La SARL Deep Turtle Plongée laquelle lui demandait de juger que l'inaptitude du salarié avait une origine non professionnelle et de le condamner à rembourser l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice indûment versées.
Il a donc jugé dans ses motifs que la notification par la caisse du refus de prise en charge de M. [D] [E] au titre de la législation professionnelle avait pour effet de transformer l'inaptitude professionnelle en une inaptitude d'origine non professionnelle et a donc :
- ordonné à M. [D] [E] de payer à La SARL Deep Turtle Plongée les sommes suivantes :
* 2 806,33 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment perçue,
* 4 992,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond dans sa formation composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 relatifs à la formation de référé, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail doit porter sur l'avis du médecin du travail.
Or le défaut de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non recevoir, la Cour entend soulever d'office l'irrecevabilité des demandes formulées devant le Conseil de prud'hommes (et maintenues devant la Cour) de se prononcer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et tendant au remboursement desdites indemnités versées, au motif que le Conseil des prud'hommes a manifestement excédé l'étendue de son pouvoir juridictionnel en statuant sur celles ci, dans le cadre du recours prévu à l'article L 4624-7 du code du travail.
En effet M. [D] [E] sollicite le rejet de ces demandes tandis que La SARL Deep Turtle Plongée demande à la Cour la confirmation de la décision.
Ainsi il convient d'ordonner la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur cette fin de non recevoir.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt mixte,
En dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 28 mars 2024 rendue par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de ses demandes ( la demande principale d'annulation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 1er février 2023 ainsi que la demande subsidiaire de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins d'expertise),
Avant dire droit sur les demandes reconventionnelles de La SARL Deep Turtle Plongée (de dire que l'inaptitude a une origine non professionnelle et de condamner M. [D] [E] à lui rembourser la somme de 2806,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement non due et celle de 4992,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice non due),
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnelle du Conseil de Prud'hommes et de la Cour pour statuer sur ces demandes dans le cadre du recours prévu à l'article L4624-7 du code du travail,
Renvoie les parties à l'audience virtuelle du conseiller de la mise en état du 20 mai 2025, à 14 h 30 la présente décision valant convocation des parties, pour leurs écritures sur ce point,
Réserve le surplus des demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente