Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-45.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.391
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) SP 69522,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1985, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Marie-Alice B..., SP 69554,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., C..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Institution de gestion sociale des armées, de Me A..., administrateur du cabinet de Me Brouchot, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Mlle B... a été engagée le 1er septembre 1979, en qualité de jardinière d'enfants des établissements des forces françaises en Allemagne, par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) ; qu'à la suite d'une décision du 17 juillet 1980 ayant modifié l'article 16 du règlement provisoire du personnel des établissements d'enfants des FFA et l'article 5 du règlement intérieur des jardins d'enfants des FFA, l'horaire hebdomadaire effectif de travail des jardinières d'enfants a été porté de 27 heures à 30 heures à compter du 1er septembre 1980 ; qu'en raison du refus de l'IGESA de lui régler les trois heures accomplies par elle chaque semaine au-delà de son horaire antérieur de travail, Mlle B... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement dont aucune n'était d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes, alors applicable ; que, par le jugement attaqué, qualifié en premier ressort, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée par l'IGESA et a statué au fond sur les demandes de la salariée ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'IGESA, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale le tribunal compétent est celui où l'employeur est établi dans les hypothèses ou l'établissement dans lequel s'effectue le travail est situé à l'étranger et où le contrat a été signé à l'étranger ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'IGESA avait son siège social à Paris, ne pouvait, en se fondant sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice, retenir sa compétence ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant également statué sur le fond, le jugement, du chef de la compétence, ne pouvait, aux termes de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, être attaqué que par la voie de l'appel ; que le premier moyen n'est donc pas recevable ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'IGESA à payer à Mlle B... un rappel de salaire et l'indemnité incidente de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée avait un droit acquis au maintien de l'horaire de travail de 27 heures par semaine qui avait été le sien jusqu'au 1er septembre 1980 et avait donc droit à une rémunération complémentaire pour les trois heures qu'elle avait effectuées en plus chaque semaine depuis cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, l'intéressée n'avait pas en fait toujours perçu un salaire calculé sur la base d'un horaire mensuel de travail de 169 heures et n'était dès lors pas fondée à réclamer une rémunération pour un temps de travail compris dans cet horaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions portant condamnations de l'Institution de gestion sociale des armées, le jugement rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
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