Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association CIL Habitat métropole du Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de la Banque La Hénin, dont le siège est ...,
3 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ...,
4 / du Service central de contentieux, dont le siège est ...,
5 / de France Télécom, dont le siège est ...,
6 / du Centre régional de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
7 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
8 / de la Trésorerie principale Lille Sud-Ouest, dont le siège est cité administrative, ...,
9 / de la Trésorerie principale, dont le siège est 82, avenue du président Kennedy, 59000 Lille,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association CIL Habitat métropole du Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, et annexé au présent arrêt :
Attendu que l'association CIL Habitat métropole du Nord a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 juin 1989 ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen, faisant valoir que l'association n'était pas un établissement de crédit au sens de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation, ait été évoqué devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait, il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association CIL Habitat métropole du Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment