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Cour de cassation, 21 juin 1995. 92-42.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.730

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée ambulances Secours, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ambulances Secours, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X..., qui a travaillé comme ambulancier pour la société Ambulances Secours, du 1er août 1989 au 11 mai 1989, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 14 mai 1992), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'avenant au contrat dispose que les carnets de route doivent être remplis au jour le jour et remis à l'employeur en fin de mois ; que, par ailleurs, l'article 10 du nouveau Code de procédure civile mentionne que le juge a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utile, et que l'article 11 du même Code dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut lui enjoindre de la produire ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société ambulances Secours, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz