Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.084
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10864 F
Pourvoi n° T 18-15.084
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adela à l'enseigne hôtel Chateaubriand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme S... de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
AUX MOTIFS QUE
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Attendu que par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme S... mentionne une durée hebdomadaire de 20 heures mais ne comporte aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
que l'absence des mentions prévues par l'article L. 3 123-14 susvisé fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part que le salarié ne travaillait pas à temps plein et d'autre part, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur qu'il convient de souligner que la discussion ne porte que sur la période du 3 septembre au 1er novembre 2013, Mme S... ayant après cette date bénéficié d'un contrat de travail à temps plein ;
Attendu que c'est par une exacte analyse des éléments de fait que les premiers juges ont rejeté cette demande en constatant que la SARL Adela produisait un planning des horaires de travail, sans que le seul fait que ce planning vise une période "à compter du 3 septembre 2012" puisse mettre en doute son authenticité, et le relevé des heures effectuées signé par Mme S... dont il résulte qu'elle n'a pas effectué un temps plein ;
que le fait que le relevé d'heures d'août 2013 ait été mentionné pour une durée de 164 heures alors que Mme S... s'est trouvée en arrêt maladie pendant cette période est insuffisant à mettre en doute les mentions sur ces relevés d'heures alors que Mme S... les a elle-même remplis et signés, la mention quant à son arrêt maladie étant également de sa main;
que par ailleurs, le document CERFA de rupture conventionnelle signé par les parties porte bien la mention d'un temps partiel en septembre et octobre 2012 ; que l'expert-comptable de l'entreprise précise que cette mention a été portée à la demande de Mme S... et du conseiller qui l'assistait M. L... que ce document est bien un original ; que si le document produit par Mme S..., simple copie, ne comporte pas cette mention, il convient également de souligner qu'il ne comporte pas celle de l'assistance de Mme S... par M. L... alors qu'elle n'a jamais contesté avoir été assisté par ce dernier et que mention de cette assistance avec le nom du conseiller figue sur l'exemplaire de l'employeur ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Sur la demande de requalification du contrat de travail signé le 3 septembre 2012 en contrat à temps complet et de condamner à ce titre l'employeur à la somme de 1 229.80 € à titre de rappel de salaire et 122,98 € au titre de congés payés afférents :
Attendu que madame S... indique que son contrat de travail n'indique pas la durée hebdomadaire ou mensuelle précise, la répartition de la durée de travail entre les jours et les semaines, en application de l'article L 3123-14 du code du travail, et qu'il serait donc présumé à temps plein;
Qu'en droit, à défaut d'écrit ou si le contrat écrit ne comporte pas la mention de la durée du travail de référence, de sa répartition ou du volume d'heures complémentaires, le contrat est effectivement présumé à temps complet et, pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail ;
Attendu que le contrat de travail signé par les parties mentionne bien 20 heures par semaine;
Que madame S... remplissait des feuilles d'heures qui sont communiquées aux débats et qui confirment qu'elle a bien travaillé 20 heures par semaine, soit 80 heures par mois;
Que madame S... confirme sur le document de rupture conventionnelle CERFA" temps partiel en septembre et octobre 20 heures par semaine ; ensuite temps plein"
Que la preuve du temps partiel et du paiement des heures réalisées est clairement rapportée;
Qu'en conséquence, le conseil déboute madame S... de sa demande au titre de la requalification à temps plein et du rappel de salaire et des congés afférents,
ALORS QU'en matière de contrat de travail à temps partiel, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Mme S... tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée concernant la période du 3 septembre au 1er novembre 2013, lequel mentionnait une durée hebdomadaire de 20 heures mais ne comportait aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, aux motifs que la Sarl Adela produisait un planning des horaires de travail, sans que le seul fait que ce planning vise une période « à compter du 3 septembre 2012 » puisse mettre en doute son authenticité, et le relevé des heures effectuées signé par Mme S... dont il résultait qu'elle n'avait pas effectué un temps plein, que le fait que le relevé d'heures d'août 2013 ait été mentionné pour une durée de 164 heures alors que Mme S... s'était trouvée en arrêt maladie pendant cette période était insuffisant à mettre en doute les mentions sur ces relevés d'heures alors que Mme S... les avait elle-même remplis et signés, outre que le document Cerfa de rupture conventionnelle signé par les parties portait bien la mention d'un temps partiel en septembre et octobre 2012, la cour d'appel qui a statué par motifs inopérants et n'a pas constaté que Mme S... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S... de sa demande en paiement des heures supplémentaires,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
que le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
qu'en l'espèce, Mme S... expose qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; qu'étant dans l'impossibilité d'établir le nombre d'heures supplémentaires réalisées, elle sollicite l'octroi d'une somme forfaitaire de 2 000 euros ;
que, pour étayer ses dires, elle produit une feuille de caisse manuscrite en date du 16 mai 2013, une feuille de caisse informatique du 16 mai 2013, un extrait du livre des réservations pour la journée du 18 juin, un extrait du livre des réservations pour la journée du 26 mai ; qu'elle précise que ces éléments n'ont pas pour but de démontrer le nombre d'heures supplémentaires réalisées mais que ces documents sont en possession de l'employeur et permettraient d'établir les heures supplémentaires effectuées ;
que la SARL Adela réplique que ces documents ne sont pas conservés après saisie informatique et qu'aucune obligation légale n'en impose la conservation; que les éléments produits par Mme S... ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande au titre des heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et d'enjoindre à la SARL ADELA de communiquer les originaux des plannings:
Attendu que la SARL ADELA a communiqué aux débats les plannings hebdomadaires que madame S... remplissait;
Que la lecture de ces plannings confirme qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû;
Qu'en conséquence, le conseil déboute madame S... de sa demande,
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande et lorsque le salarié fournit des éléments de preuve à l'appui de sa demande, la carence de l'employeur lui bénéficie ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.3171-3, D. 3171-16 du code du travail et 2277 du code civil que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale pour les actions engagées avant la loi du 17 juin 2008, et triennale pour celles engagées postérieurement, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en relevant, pour estimer que Mme S... ne parvenait pas à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'elle produisait une feuille de caisse manuscrite en date du 16 mai 2013, une feuille de caisse informatique du 16 mai 2013, un extrait du livre des réservations pour la journée du 18 juin, un extrait du livre des réservations pour la journée du 26 mai et qu'elle précisait que ces éléments n'avaient pas pour but de démontrer le nombre d'heures supplémentaires réalisées mais que ces documents étaient en possession de l'employeur et permettraient d'établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel qui s'est fondée sur la réplique de la Sarl Adela selon laquelle ces documents n'étaient pas conservés après saisie informatique et qu'aucune obligation légale n'en imposait la conservation, a violé les articles L.3171-4, L.3171-3 et D.3171-16 du code du travail.
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