Texte intégral
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Décembre2022
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Ana LE MAOUT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Bouygues bâtiment grand ouest (la société) dont le siège social est établi à [Localité 4] a pour activité la réalisation de construction dans tous les secteurs d'activité du bâtiment se rapportant à l'habitat, aux ouvrages fonctionnels et aux ouvrages industriels - génie civil - environnement. Elle fait partie du groupe Bouygues construction.
M. [G] [Y] (le salarié) a été engagé en qualité d'assistant conducteur d'engins, statut compagnon, à compter du 1er octobre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Quille (devenue Quille constructions en 2011, puis Bouygues bâtiment grand ouest en 2015). Il occupait en dernier lieu les fonctions de coffreur confirmé, statut compagnon, grade CP1 coefficient 210, les relations des parties étant soumises à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment.
Le 30 juin 2011, le salarié a été victime d'un accident de trajet et fera par suite l'objet d'arrêts de travail initialement au titre du risque accident du travail puis au titre du risque maladie. En 2016 et 2017, il bénéficiera de congés formation.
A compter du 22 janvier 2018, il a fait l'objet d'arrêts de travail, successifs, renouvelés sur une période d'environ deux ans.
Le 7 janvier 2020, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste de coffreur confirmé, précisant qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'était possible, son état de santé justifiant un changement de poste.
Le 27 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2020 et par lettre du 20 mars 2020, il a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine non professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes de :
18.627 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que l'employeur a violé des règles relatives à la consultation des délégués du personnel et n'a pas non plus respecté son obligation de reclassement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [G] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- débouter M. [G] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens et des frais d'exécution,
- condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société intimée réplique qu'elle a agi de manière loyale et sérieuse, ayant tout mis en 'uvre en amont pour maintenir le salarié dans l'emploi,
qu'elle justifie qu'en dépit de ses efforts, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement de son salarié dès lors qu'aucun poste de reclassement n'a pu être identifié tenant compte des préconisations médicales et des souhaits exprimés par ce dernier,
que la consultation du CSE est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, ses membres ayant pu donner un avis éclairé,
que les demandes du salarié sont infondées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du licenciement
Sur la consultation du comité social économique (CSE) :
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas communiqué d'éléments suffisants au CSE pour lui permettre d'émettre un avis éclairé et que l'avis du CSE n'a donc pas été valablement recueilli, de sorte que le licenciement est pour ce premier motif dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société réplique qu'avant sa consultation, le CSE a reçu une note circonstanciée et complète sur la situation de M. [G] [Y] et les postes de reclassement envisagés et qu'il a régulièrement été consulté avant que les postes ne lui soient proposés, que la consultation est dès lors conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.
L'article L.1226-2 du code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
En vertu des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. ».
La société justifie avoir convoqué le 11 février 2020, l'ensemble des membres du CSE à une réunion en date du 20 février 2020 et procédé à la consultation desdits membres, une note d'information leur ayant été préalablement remise, les interrogeant sur « l'absence de toute proposition susceptible d'être présentée à M. [Y], compte tenu des restrictions médicales émises sur son aptitude à exercer un autre emploi, de la situation personnelle de M. [Y] et en considération des recherches effectuées au sein de l'entreprise et du groupe », récapitulant son parcours au sein de la société ainsi que les recherches de reclassement effectuées. Elle produit aux débats le procès-verbal de réunion dressé à l'issue consignant l'avis favorable du CSE sur le licenciement pour impossibilité de reclasser le salarié ainsi que les attestations rédigées par deux membres élus du CSE, MM [K] [W] et [C], confirmant avoir été consultés sur le licenciement faisant suite à l'inaptitude non professionnelle de M. [G] [Y], que lecture leur a été donnée de la note intitulée « Récapitulatif des recherches établies par Bouygues bâtiment grand Ouest dans le cadre du reclassement de M. [Y] » et que les membres du CSE ont émis un avis favorable, le salarié ne contestant pas que la réunion ait bien eu lieu et alors qu'une note détaillée et précise le concernant est versée au dossier, la convocation mentionnant en ordre du jour un point 5 intitulé « consultation sur un licenciement suite à une inaptitude non professionnelle », il ne démontre pas qu'elle visait un autre salarié que lui comme il le sous-entend.
Il conviendra de retenir que l'avis du CSE a été recueilli régulièrement.
Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement :
Le salarié rappelle que les démarches de reclassement antérieures à la déclaration d'inaptitude n'ont pas à être prises en compte pour déterminer le respect ou non par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement et soutient que les éléments produits ne permettent pas de considérer que les démarches de reclassement en interne et en externe, au niveau du groupe ont été loyales et suffisantes, qu'un employeur tel que Bouygues ne peut prétendre avoir procédé à l'interrogation de l'intégralité de ses filiales par la production d'un courriel tournant adressé à 30 destinataires, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société indique avoir engagé de nombreuses démarches en amont pour assurer le maintien dans l'emploi du salarié, rappelant que :
- reconnu travailleur handicapé du 1er mars 2015 au 29 février 2020, suivant décision de la MDPH du 18 novembre 2015, elle a pris des mesures visant à l'accompagner dans un processus de reconversion professionnelle, (courriel de santé BTP du 2 décembre 2015, courriels des 8 et 10 décembre 2015 adressés par la responsable des ressources humaines à Mme [H], ergonome, en charge de la reconversion professionnelle au sein de l'UGECAM Normandie),
- des suites de l'avis médical du 18 janvier 2016, constatant son inaptitude au poste de coffreur, elle a engagé des recherches de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, accompagnant le salarié en lui faisant bénéficier d'une formation de maîtrise de la langue française (lettre du 21 juillet 2016 de la directrice des ressources humaines), puis dans la construction de son nouveau projet professionnel pour l'aider à se former au métier de grutier, obtenant ainsi le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des grues (échange de correspondances des 2 et 7 juin 2017 avec l'APAVE, conclusion d'un contrat de rééducation professionnelle en entreprise, courriels des 4 et 11 juillet 2017 de la responsable des ressources humaines ayant pour objet le contrat de rééducation entreprise),
- sa formation pratique n'a pu être validée alors que le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail de manière ininterrompue pendant deux ans du 22 janvier 2018 au 7 janvier 2020.
Elle ajoute que des suites de l'avis d'inaptitude du 7 janvier 2020, elle a procédé à des recherches de reclassement de son salarié qui n'ont pas abouti,
que les perspectives de reclassement s'avéraient médicalement particulièrement réduites, alors qu'étant spécialisée dans la construction de bâtiments, la majeure partie du personnel occupe des postes opérationnels impliquant le port de charges lourdes, des mouvements de bras répétitifs ou encore des stations prolongées debout ou assises et géographiquement limitées.
En matière d'obligation de reclassement, la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui doit justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement, tant au sein de la société qu'au sein du groupe auquel il appartient, les recherches de poste se limitant aux entreprises du groupe situées sur le territoire national.
Pour délimiter le périmètre de reclassement, il convient dans un premier temps de retenir le groupe tel qu'il est défini pour l'institution d'un comité de groupe, et dans un second temps, à l'intérieur de ce premier cercle, d'identifier celles des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve de la permutabilité n'incombe toutefois à aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction à partir des éléments soumis tant par l'employeur que par le salarié.
L'information à transmettre aux entreprises du groupe sollicitées doit précisément faire état de la situation du salarié dont le reclassement est recherché. Ainsi, outre le poste occupé et les éventuelles précisions figurant dans l'avis d'inaptitude, il convient de détailler l'identité, l'âge, la situation de famille du salarié, son ancienneté, son niveau, ses compétences, sa rémunération.
Par ailleurs, le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe au moment où la procédure est diligentée, l'employeur n'ayant aucune obligation de créer un poste de travail si aucun ne se révèle disponible.
Il est de principe que l'emploi proposé doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié et que la recherche de postes doit tenir compte des compétences professionnelles de celui-ci. L'obligation de reclassement de l'employeur ne peut toutefois aller jusqu'à exiger qu'il apporte au salarié un complément de formation initiale ou une nouvelle qualification, ou bien encore qu'il le forme à un métier différent du sien.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le 7 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié au poste de coffreur confirmé et a constaté « qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste ».
Dans une fiche complémentaire à la fiche d'inaptitude, le médecin du travail a énuméré la liste des capacités restantes du salarié et les indications relatives à son reclassement comme suit :
« - limiter la marche prolongée ;
- limiter les montées et les descentes d'escalier de manière répétée :
- limiter le port de charges à 5 kg ;
- limiter le travail sur échelle, sur grue ou sur échafaudage ;
- éviter le piétinement ;
- éviter la station assise prolongée,
- éviter le travail accroupi ;
- éviter les flexions du tronc ;
- éviter les contorsions et les attitudes variées ;
- éviter la préhension prolongée avec la main droite ;
- éviter le travail des bras en élévation de façon soutenue, répétée ou en force ;
- éviter les travaux cadencés liés à l'utilisation de machines ou aux chaînes de production ;
- interdire tous travaux ponctués par des vibrations et des chocs... »
Au cours d'un entretien organisé le 13 janvier 2020 avec le responsable des ressources humaines, le salarié a indiqué dans le questionnaire qui lui était remis souhaiter un reclassement « autour de [Localité 6]/ [Localité 5] », excluant donc toute mobilité géographique, ses choix ayant été confirmés le 4 février 2020.
Par lettre du 26 février 2020, la société a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser en dépit des démarches entreprises.
Il n'est pas discuté que la société appartient à un groupe, de sorte que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il revient à l'employeur de justifier des démarches accomplies en vue de reclasser son salarié, étant constant que son obligation s'étend uniquement dans le périmètre choisi par ce dernier ou en tenant compte de la position qu'il a adoptée.
Il apparaît que la société a effectué des recherches de postes en interne, qu'en raison des restrictions médicales, seuls des postes de nature administrative (comptabilité, ressources humaines,gestion, logistique, secrétariat, accueil téléphoniques) ou commerciale, étaient susceptibles d'être proposés au salarié, que cependant, ces postes relevaient de la catégorie employés, agent de maîtrise ou cadres et nécessitaient une formation initiale ou des diplômes qu'il ne possédait pas, les postes administratifs exigeant en outre des stations assises prolongées, les postes commerciaux impliquant de nombreux déplacements et des stations debout prolongées.
Elle justifie qu'aucune solution en interne ne pouvait être trouvée, ni au niveau de la région, ainsi cela résulte du registre unique du personnel regroupant les postes de travail situés en Haute-Normandie, incluant Rouen et sa couronne, mentionnant le recrutement de trois salariés entre janvier et juin 2020, un maçon et deux ingénieurs, postes incompatibles avec l'état de santé du salarié ou avec ses compétences, complété par la production d'un extrait du registre du personnel recensant les entrées et sorties du personnel au mois de décembre 2019, comme sollicité par le salarié, qui n'a pas non plus permis d'identifier de postes compatibles.
Les recherches ont donc été étendues aux sociétés Bouygues énergies & services, Bouygues construction matériel, Bouygues télécom, Bouygues immobilier, Colas, situées à [Localité 6] ou aux alentours de [Localité 6], la société leur ayant adressé un courriel en date du 13 janvier 2020, accompagné du curriculum vitae du salarié et de la fiche complémentaire sur ses capacités médicales restantes ainsi que des réponses négatives qui ont été apportées par courriel ou courrier entre le 13 janvier et le 4 février 2020, lesdites sociétés ayant disposé d'éléments suffisamment précis quant à la situation et au profil du salarié pour se prononcer. La société justifie en outre qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société Linkcity par la production d'un extrait du registre unique du personnel entre décembre 2019 et juin 2020.
Il s'en suit qu'en dépit des recherches menées tant en interne, qu'en externe, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée, le salarié pour sa part, ne prétendant pas qu'il existe un poste vacant adapté à ses capacités qui aurait pu lui être proposé. Par ailleurs, il n'a pas été identifié d'autres sociétés qui auraient fait partie du groupe Bouygues, étant démontré que celles listées par le salarié n'en font pas ou plus partie (Bati renov, Cogemex...), alors que la société n'était en outre pas tenue d'effectuer des recherches de reclassement en dehors du périmètre précédemment défini, la société Kraftanlagen ayant son siège en Allemagne et la société Elan à [Localité 3] (78), ni au sein de la société Alstom alors qu'elle détient moins de 15 % de son capital, de sorte qu'elle ne pouvait être intégrée au groupe, aucun élément du dossier ne permettant du reste d'établir une permutabilité de tout ou partie du personnel.
Il résulte de tous ces éléments que quand bien même aucune offre concrète n'a été proposée au salarié, l'employeur a exécuté son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, en respectant strictement les exigences légales, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 150 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [G] [Y] à payer à la SASU Bouygues bâtiment grand ouest une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente