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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-14.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.587

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant 18, résidence du Petit Chambord à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Richard A..., 2°/ Madame Jocelyne A..., née Z..., demeurant tous deux à Mandelle, Champagnac-le-Vieux, Laval-sur-Doulon (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux A... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 décembre 1986), que, soutenant que M. Y..., leur voisin, avait déposé contre eux de multiples plaintes adressées aux autorités judiciaires et administratives dans le seul but de leur nuire, les époux A... demandèrent à M. Y... la réparation de leur préjudice, que celui-ci fit une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y..., alors que, d'une part, en retenant le fait que M. Y..., qui avait saisi seulement le Parquet, n'ait jamais cru devoir se constituer partie civile devant un juge d'instruction permettait d'écarter l'hypothèse de l'imputabilité de l'échec de ses plaintes à la carence des autorités administratives ou judiciaires, la cour d'appel aurait violé les articles 1, 17, 31, 40 et 51 du Code de procédure pénale et l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, une plainte contre X étant elle-même susceptible d'engendrer des dommages-intérêts à la charge de son auteur si celui-ci peut être identifié, en reprochant à M. Y... d'avoir dans tous les cas porté plainte contre personne dénommée, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 1382 du Code civil, qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir sans motif suffisant rejeté la demande de M. Y... tendant à un sursis à statuer en attendant les suites à donner par le Parquet général à une demande d'explication du retrait du rôle d'une procédure pénale dirigée contre M. A... ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle disposait et sans avoir à motiver sa décison que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer faite par M. Y... ; Et attendu que l'arrêt constate que depuis 1980 M. Y... avait déposé contre les époux A... nommement désignés quatorze plaintes adressées au Parquet et plusieurs autres aux autorités administratives pour protester contre des bruits anormaux de voisinage et des manquements par les époux A... aux règles du permis de construire, que M. Y... avait dénoncé M. A... aux services de la Sécurité sociale comme étant l'auteur de ses blessures, qu'aucune de ces plaintes et dénonciations, qui avaient pourtant fait l'objet d'enquête judiciaire ou admninistrative, n'avait été suivie d'effet et que la seule ayant donné lieu à des poursuites pénales n'avait abouti qu'à la relaxe de M. A... ; qu'ayant souverainement retenu au vu de ces constatations que M. Y... avait ainsi manifesté l'intention de nuire aux époux A..., la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... avait commis un abus de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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