Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 décembre 2010. 09/19712

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/19712

Date de décision :

16 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 16 DECEMBRE 2010 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19712 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01619 APPELANT Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Sénégal) C/O Mr [K] [D] [Adresse 1] 1er étage [Localité 3] représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me DE ALMEIDA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 554 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 5] représenté par Madame TRAPERO, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame le substitut général ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseiller Madame DALLERY, conseiller Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2009 qui a: - constaté que par arrêt devenu irrévocable du 12 novembre 1998 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 1997, la cour d'appel de Paris a dit que Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Sénégal) n'est pas Français, -dit que cette décision a autorité de la chose jugée, - annulé le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 7 février 2005 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, - dit irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [S] tendant à se voir dire français ; Vu l'appel et les conclusions du 31 mai 2010 de Monsieur [M] [S] qui demande au visa de l'article 29-3 du code civil d'infirmer le jugement du 10 juillet 2009, de dire qu'il est français et de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 12 mars 2010 du ministère public qui tendent à la confirmation du jugement entrepris ; SUR QUOI, Considérant que si, en matière de nationalité conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; Considérant que [M] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Sénégal) a obtenu du greffier en chef du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris un certificat de nationalité française sans faire état d'un arrêt devenu irrévocable du 12 novembre 1998 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 1997 aux termes duquel la cour a dit que l'intéressé n'est pas Français ; qu'ayant été délivré de manière erronée, le certificat de nationalité française a perdu toute force probante ; Considérant que Monsieur [M] [S] soutient que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de cause entre cette instance et la précédente, faisant valoir à cet égard qu'il produit son acte de naissance de l'année 1974 qu'il n'avait pas été en mesure de produire lors de la première procédure établissant ainsi sa nationalité française par filiation et qu'il justifie de la fiabilité de l'acte de mariage coutumier de ses parents du 20 octobre 1973 puisque la date du19 mai 1992 correspond à la transcription de cet acte, qu'il ajoute de surcroît qu'il jouit de la possession d'état de français depuis de très nombreuses années ; Considérant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Monsieur [S] en l'absence d'identité de faits, celui-ci ayant obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française et alors que la procédure tendant à l'annulation de ce certificat a été introduite par le ministère public ; Mais considérant que l'appelant n'établit pas la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle par la production d'un extrait du registre des actes de naissance du Sénégal n° 1814 de l'année 1974 en vertu duquel il est né de Monsieur [P] [S] délivré le 21 août 2006, faisant suite à l'annulation par jugement du tribunal régional de Matam du 17 avril 2008 de son acte de naissance n°1710/1992 initialement produit alors que d'une part l'annulation du premier acte de naissance reconnu comme apocryphe, ne permet pas d'accorder de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil au second extrait produit dans les mêmes formes que le premier et que d'autre part les divergences concernant la date de mariage des parents de l'intéressé (20 octobre 1973 ou 19 mai 1992) ne sont pas levées par les actes produits : l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1973 portant le n°56 mentionnant la date de mariage du 20 octobre 1973 et la 'copie litérale de l'acte de mariage pour l'année 1992" portant le n°56 du 19 mai 1992 pour un mariage contracté le 20 octobre 1973 ; Considérant qu'enfin, l'appelant prétendant à la nationalité française par possession d'état, il lui appartient d'effectuer une déclaration en ce sens ; Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [S] tendant à se voir dire français, de le confirmer en ce qu'il a annulé le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 7 février 2005 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris et de constater l'extranéité de Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Sénégal) ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant succombant en ses demandes ; PAR CES MOTIFS, Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2009 en ce qu'il a dit irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [S] tendant à se voir dire français ; Le confirme en ce qu'il a annulé le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 7 février 2005 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris ; Constate l'extranéité de Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Sénégal) Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-12-16 | Jurisprudence Berlioz