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Cour d'appel, 13 février 2014. 09/01428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01428

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 09/01428 AFFAIRE : SAS LIMOGES DIS - CENTRE DISTRIBUTION LECLERC C/ S.A.R.L. LONGEVILLE DB/MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 ---===oOo===--- Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS LIMOGES DIS - CENTRE DISTRIBUTION LECLERC dont le siège est Rue Henri Giffard - Z.I. Nord - 87000 LIMOGES représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 19 OCTOBRE 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S.A.R.L. LONGEVILLE dont le siège social est Le Plantier de Brébonzac - BP 520 - Z.I. no 3 - 16160 GOND PONTOUVRE représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 05 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître CLERC et Maître COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- RÉSUMÉ DU LITIGE La SAS Limoges Dis (enseigne Centre distributeur Leclerc, ou SAS LDL) a fait réaliser des travaux d'agrandissement du magasin Leclerc à Limoges en 2006 -2007. Le lot de gros oeuvre a été confié à la SARL Longeville. Celle-ci poursuit le paiement du solde de ses travaux pour 31.348,40 ¿. Par jugement du 19 octobre 2009, le Tribunal de Commerce de Limoges a condamné la SAS Limoges DIS à payer à la SARL Longeville cette somme de 31.348,40 ¿ et il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Dis Leclerc. * * * La SAS Limoges Dis Leclerc a interjeté appel. Elle fait valoir qu'elle est elle-même créancière d'une somme de 37.873,56 ¿ selon ce qui ressortirait d'un compte prorata géré par la SARL Longeville. Par arrêt avant dire droit du 5 avril 2012, la Cour a ordonné la production du compte prorata. Il y a eu ensuite un incident de mise en état pour déterminer si ce que produisait la SARL Longeville constituait bien ou non exactement un compte prorata correspondant aux règles professionnelles et à la pratique, ce qui a aboutit à une mesure de consultation. Le consultant M. X... a établi un rapport le 28 mai 2013 (rapport de consultation ou RC). * * * La SAS Limoges Dis Leclerc expose diverses généralités sur le compte prorata et relève que l'expert ne manque pas d'indiquer, après avoir repris les factures susceptibles d'être affectées au compte prorata, que le montant des factures représente le total de la facture que la SAS Limoges Dis a émis auprès de la SARL Longeville soit 37.873,56 ¿ TTC. Donc la SAS Limoges Dis Leclerc demande de condamner la SARL Longeville à lui payer la somme de 37.873,56 ¿ (sauf à déduire le cas échéant une facture Terrazzo de 3.394,48 ¿) et 10.000 ¿ de dommages-intérêts. * * * La SARL Longeville rappelle que sa propre créance n'est pas contestée et que la créance invoquée par la SAS Dis Leclerc n'est pas établie et se rattacherait à des problèmes de chantier impliquant les autres entreprises mais ce qui est un aspect distinct du présent litige. Elle conclut donc à la confirmation. * * * Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la SAS LDL le 23/08/2013 et par la SARL Longeville le 26/09/2013. Il a été signalé à l'une des parties qu'une partie de ses pièces manquait à son dossier, elle a remis des pièces le 27 janvier 2014. MOTIFS Il est constant que la SARL Longeville a réalisé des travaux pour la SAS LDL suite à un acte d'engagement du 12 juin 2006. Il est produit aussi un décompte général définitif faisant état d'un solde de 111.348,40 ¿ synthétisé dans un certificat visé par la SAS AT Ingénierie (coordinateur de travaux) le 25/01/2008. Il est fait état du versement de deux règlements par chèque de 40.000 ¿. Suite à un échange de courriers (relance, explications, lettres des 29 avril, 3 mai et 15 mai 2008) la SAS LDL écrivait à la SARL Longeville (en référence à une lettre d'huissier devant être celle du 5 août 2008) qu'elle était d'accord avec ce montant, même si elle faisait état ensuite notamment de la question du compte prorata. D'ailleurs, la SAS LDL ne conteste pas vraiment en lui-même ce solde (vu aussi ce qui est évoqué dans le RC, 1.4 rappel des faits). Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de ce chef. * * * Sur la demande de la SAS LDL, celle-ci fait donc référence à une facture du 13/02/2008, objet : factures à prendre en charge compte prorata, montant total TTC 37.837,56 ¿, facture faisant état de 50% de factures SIG surveillance chantier (22.707,74 ¿ HT) et d'autres factures. Le fait que la SAS LDL ait émis une facture contre la SARL Longeville n'est pas suffisant pour établir une créance de celle-là sur celle-ci. L'appelante n'explique toujours pas en quoi un compte prorata qui est un compte inter-entreprises pourrait faire naître une créance du maître d'ouvrage (qui est tiers à ce compte) envers une entreprise, fût-elle le gestionnaire du compte prorata. Il peut être réservé en théorie le cas d'un accord avec le maître d'ouvrage ou en fait d'un autre type d'accord. Même si cela n'est pas invoqué, le RC fait état d'un accord pour la prise en charge de frais de gardiennage 50% Leclerc 50 % entreprises (par le compte prorata) selon l'annexe A de la convention de compte prorata. Le consultant vise dans les pièces qui lui ont été communiquées un extrait de la NFP 03001 et des annexes ABC, l'annexe A du compte prorata. Mais, le RC ne comporte pas d'annexe (sauf un récapitulatif provisoire du compte prorata) et cette annexe A n'est pas produite à la Cour. Les rapports étant déposés en double exemplaire (l'un classé au dossier de la Cour, l'autre dans un autre service, il a été vérifié également cet autre exemplaire mais il n'y a pas non plus d'autre annexe). L'appelante évoque d'ailleurs l'absence en annexe de l'intégralité des pièces adressées à l'expert (page 7 dernier paragraphe). La pièce no 1 du dossier Intimé est un extrait de la Norme 03001 (1ère page et page 36, cette norme n'est pas plus amplement produite, sur cette page 36 il est ajouté annexe 1, 2, 3 sans document joint et il semble que cela soit des renvois à d'autres pièces, ainsi la pièce no 5 mentionne aussi "annexe 3"). Le pointage des pièces Appelant (1 à 39 puis 40 à 78) ne fait pas apparaître d'annexe A de compte prorata, étant précisé qu'il n'a pas été trouvé de pièce 30 qui vise d'ailleurs un compte prorata mais envoyé par le groupe Vinet. Selon quelques pièces du dossier, même si elles ne sont pas spécialement visées, il apparaît certes qu'il y a eu un accord, au moins au sujet du gardiennage, pour une prise en charge des frais de ce chef à concurrence de 50% SAS LDL - 50% les entreprises du chantier (vu notamment pièces 34, 31). Et, la facture compte prorata janvier -mars 2008 émise par la SARL Longeville intègre les factures SIG (et même les autres factures sus évoquées). Par ailleurs le consultant a vérifié que ces factures avaient été débitées du compte de la SAS LDL. Cela étant, cela ne justifierait pas pour autant de mettre l'intégralité de cette facturation à la charge de la SARL Longeville, même si elle était le gestionnaire du compte prorata. Il n'est d'ailleurs pas démontré en quoi et sur quel fondement cette qualité suffirait à conduire à un tel résultat. Il apparaît que certaines entreprises ont versé des contributions (ou qu'elles leurs ont été facturées, P 20, 21, 22), mais sur la base d'un prorata, ce qui devrait être le cas aussi pour la SARL Longeville, mais il n'est pas présenté et débattu de calcul à ce sujet. Si le consultant a estimé que la SARL Longeville produisait les éléments constitutifs d'un compte de prorata exploitable, il n'apparaît pas notamment qu'il y ait un tableau avec les règlements des entreprises. Un compte serait éventuellement à compléter sur cet aspect (les participations de chacune) mais pouvant impliquer d'autres intervenants, en diligentant le cas échéant de plus amples vérifications, et le tout excéderait ainsi le cadre du présent litige. En définitive donc, la demande en paiement de la somme de 37.873, 56 ¿ à l'encontre de la seule SARL Longeville est insuffisamment justifiée pour pouvoir être admise de telle sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef. En conséquence la demande de dommages intérêts n'est pas non plus fondée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Longeville ses frais irrépétibles d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'appel et les demandes de la SAS Limoges Dis Centre distributeur Leclerc, CONFIRME le jugement, REJETTE la demande de la SARL Longeville au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Limoges Dis Centre distributeur Leclerc aux dépens (dont le coût de la consultation). LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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