Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-006590
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
INTIMÉE
La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESSCHRAENKTER HA FTNUNG, établissement financier dont l'établissement en France est situé Bat. Ellipse, [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 18 mai 2018, la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung ci-après dénommée société Volkswagen Bank, a consenti à M. [C] [V] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen Touran d'un montant de 27 210 euros, remboursable en 60 mensualités de 556,11 euros chacune assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 4 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2020, M. [V] a été mis en demeure de régler les échéances impayées du crédit puis la société Volkswagen Bank s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 4 septembre 2020.
Saisi le 2 juin 2021 par la société Volkswagen Bank d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2022 auquel il convient de se reporter, a :
- condamné M. [V] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 20 921,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme principale de 16 816,97 euros à compter de la sommation de payer du 4 septembre 2020 outre la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %,
- condamné M. [V] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion biennal de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat, le premier juge a constaté qu'il n'existait pas de cause de déchéance du droit aux intérêts. Il a retenu une créance composée de 4 104,72 euros d'échéances impayées et de 16 816,97 euros au titre du capital restant dû.
Considérant que le montant des indemnités légales et de résiliation réclamé était excessif, il l'a réduit à un euro sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.
Suivant une déclaration enregistrée le 15 mars 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2022, l'appelant demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 20 961,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % et de le confirmer en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité légale et l'indemnité sur les échéances impayées à 1 euro,
- vu les dispositions des articles L. 311 et suivants du code de la consommation,
- vu l'absence de justification de l'obligation de mise en garde par la société Volkswagen Bank qui n'a sollicité aucun avis d'imposition,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en conséquence, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de sa part dans l'attente de la justification du montant desdits intérêts perçus avec capitalisation annuelle qui viendront en compensation du montant des sommes sollicitées et en remboursement par la société Volkswagen Bank,
- vu l'article 1147 du code civil,
- de dire et juger que la société Volkswagen Bank a commis une faute en lui faisant souscrire en l'absence de toute mise en garde et en omettant sciemment de solliciter les pièces relatives à ses capacités financières : avis d'imposition.
- en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 20 921,69 euros en principal, sauf à parfaire des intérêts complémentaires réclamés,
- d'ordonner la compensation entre les créances,
- subsidiairement,
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- de lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement du solde,
- de condamner la société Volkswagen Bank à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant soutient que la banque n'a manifestement pas satisfait à son obligation de vérifier sa solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations au regard des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il ajoute que la banque était tenue de lui communiquer les informations précontractuelles et de solliciter ses avis d'imposition dans les conditions fixées à l'article L. 312-12 du code la consommation, le non-respect de ces dispositions entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Il estime que la société Volkswagen Bank n'a pas satisfait à son obligation d'informations précontractuelles, ni a fortiori, n'a exécuté son obligation de mise en garde compte tenu de la nature du crédit et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions de sa part dans l'attente d'un décompte détaillé desdits intérêts sollicités.
Il dénonce une faute contractuelle du prêteur qui lui a fait souscrire des engagements sans se préoccuper de sa situation personnelle, sans s'informer sur ses capacités financières et sur le risque d'endettement et sans l'avoir mis en garde sur les risques du prêt offert. Il estime que cette faute est à l'origine directe du préjudice subi correspondant au montant des échéances dont le remboursement est sollicité. Il s'estime recevable et bien fondé à opposer l'exception de compensation de sa créance indemnitaire conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil à la demande de condamnation formée par la société Volkswagen Bank.
Il demande subsidiairement à bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de son âge (62 ans) dans la période de crise sanitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juin 2022, la société Volkswagen Bank demande à la cour :
- de dire M. [V] mal fondé en son appel et de l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement, si la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 17 756,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 4 septembre 2020,
- de débouter M. [V] de sa demande de délais de paiement,
- subsidiairement si des délais étaient accordés, de dire qu'il devra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales le 5 de chaque mois avec un premier paiement le 5 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et de dire qu'à défaut de respect de l'échéancier, il sera de plein droit déchu du bénéfice de l'échelonnement consenti, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible,
- de le condamner à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel et aux dépens de première instance et appel dont distraction au bénéfice de Maître Patrick Germanaz, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée indique que sa créance est parfaitement fondée, que l'offre de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation et conteste tout manquement à ses obligations précontractuelles. Elle indique avoir recueilli l'intégralité des pièces nécessaires à l'appréciation des capacités d'endettement de M. [V] à savoir une facture EDF, une quittance de loyer, son avis d'imposition et ses bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2018 et qu'elle a en outre bien fait signer une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Elle ajoute qu'il ressort de l'avis d'imposition que M. [V] bénéficiait d'un revenu mensuel moyen de 3 159,25 euros corroboré par les trois bulletins de salaire versés aux débats, qu'il n'a déclaré comme charges que le montant de son loyer mensuel pour 320,64 euros et que l'emprunt souscrit prévoyant des mensualités de 556,11 euros était parfaitement compatible avec ses capacités d'endettement.
Elle indique que l'intéressé qui s'est dégagé de la trésorerie en revendant le véhicule à un tiers, sans rétrocéder le produit de sa vente à son créancier et qui ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser sa situation actuelle, doit être débouté de sa demande de délais de paiement, qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu'il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Il convient de relever que la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est pas discutée en cause d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Volkswagen Bank en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Cette obligation est requise à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Aucune forme n'est prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation dont l'absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l'espèce, la société Volkswagen Bank produit aux débats le fiche d'informations précontractuelles conforme aux dispositions précitées signée de la main de M. [V], ce dernier ne contestant pas l'avoir reçue de sorte que le grief émis est infondé.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose également au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
S'agissant de la vérification de solvabilité, lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et, mais seulement lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité.
Il est acquis que l'offre de crédit a été validée en agence de sorte que le prêteur n'était pas tenu du respect des dispositions de l'article L. 312-17 précitées.
Pour autant, la société Volkswagen Bank communique aux débats :
- une fiche de dialogue signée par M. [V] dans laquelle il mentionne qu'il est célibataire et qu'il perçoit des revenus de 2 950 euros nets mensuels, pour une charge de loyer mensuelle de 320,64 euros sans aucune charge d'emprunt,
- la copie du passeport de M. [V],
- un justificatif de domicile (facture EDF et quittance de loyer du mois de mars 2018),
- ses bulletins de salaire des mois janvier, février et mars 2018,
- son avis d'imposition 2017.
Le prêteur a donc bien sollicité et obtenu du candidat emprunteur la production de son dernier avis d'imposition, en contradiction avec ce que soutient l'appelant. Si M. [V] dénonce un manque de vérification de son état d'endettement et de sa solvabilité, il ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle ou patrimoniale contemporaine de la signature du contrat venant contredire les éléments qu'il a lui-même communiqués à la société Volkswagen Bank.
La société Volkswagen Bank justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [V] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens du texte susvisé, les revenus déclarés étant corroborés par les trois bulletins de salaire, l'avis d'imposition et le montant du loyer dûment justifié. Le crédit prévoyait des mensualités de 556,11 euros parfaitement compatibles avec les capacités d'endettement.
La cour constate en outre que si la société Volkswagen Bank ne communique pas aux débats le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, il résulte des énonciations du jugement non contredites que le premier juge a reçu en cours de délibéré un justificatif de consultation de ce fichier daté du 3 mai 2018, soit avant déblocage des fonds et alors qu'aucun grief n'est soulevé à cet égard par l'appelant.
La société Volkswagen Bank communique en outre à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée par M. [V], le tableau d'amortissement du crédit, la notice relative à l'assurance, la facture d'achat du véhicule, un historique de compte et un décompte de créance.
C'est à juste titre que le premier juge a constaté le respect par le prêteur de ses obligations et dit que la société Volkswagen Bank n'encourait pas la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts
M. [V] fait valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde et réclame une somme de 20 921,69 euros en principal, sauf à parfaire des intérêts complémentaires réclamés, à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il invoque une faute de la banque qui ne s'est pas suffisamment informée sur ses capacités financières et son risque d'endettement.
Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.
Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'il doit être considéré comme profane et qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [V] doit être considéré comme un consommateur non averti.
Concernant l'existence d'un risque d'endettement excessif, M. [V] ne produit aucun justificatif concernant sa situation à l'époque de souscription du contrat litigieux et alors que comme il l'a été indiqué, il ne ressort pas des ressources déclarées et corroborées de risque d'endettement excessif au regard du crédit octroyé. La société Volkswagen Bank n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde.
M. [V] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le montant de la créance
La société Volkswagen Bank produit à l'appui de sa demande un courrier recommandé de mise en demeure de payer sous 8 jours adressé à M. [V] le 19 août 2020 portant sur le montant des échéances impayées à hauteur de 4 104,60 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et le véhicule repris. Elle justifie avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé adressé à M. [V] l 4 septembre 2020 le mettant en demeure de régler la somme totale de 22 266,93 euros.
C'est donc de manière légitime que la société Volkswagen Bank se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ni l'appelant ni l'intimée ne contestent le montant de la condamnation retenue par le premier juge à hauteur de 20 921,69 euros portant intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme principale de 16 816,97 euros à compter de la sommation de payer du 4 septembre 2020, ni la réduction à 1 euro de l'indemnité de résiliation de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelant réclame des délais de paiement en cause d'appel mais ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce justificative de sa situation, alors qu'il a d'ores et déjà bénéficié de larges délais.
Il convient de débouter l'intéressé de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées. M. [V] qui succombe supportera les dépens de l'appel et doit être condamné à verser à la société Volkswagen Bank une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [V] de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute M. [C] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Altitude, Maître Karine Altmann avocat au barreau de Paris ;
Condamne M. [C] [V] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente