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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/01323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01323

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14 MAI 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2XY [R] [L] / S.A.S. [3], caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00224 Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [R] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET : S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit à son siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Ginio CLAMA, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 26 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC. FAITS ET PROCÉDURE Du 1er septembre 1970 au 31 décembre 2006, M.[R] [L], né le 23 janvier 1949, a été salarié en qualité d'ouvrier par la SCA [3] (la société [3] ou l'employeur). Le 1er octobre 2019, M.[L] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certi'cat médical initial daté du 6 septembre 2019 faisant état d'un mésothéliome. Le 27 janvier 2020, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée, au titre du tableau n°30D des maladies professionnelles, et a attribué à M.[L] une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 100%, à compter du 23 juillet 2019. Le 10 novembre 2020, M.[L] a demandé à la CPAM de diligenter une procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [3]. Le 18 mai 2021, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M.[L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - dit que la maladie professionnelle n°30 D dont est atteint M.[L] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [3], - dit que M.[L] peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M.[L] de la façon suivante : * 22.500 euros en réparation de la souffrance physique, * 27.500 euros en réparation de la souffrance morale, - dit que la CPAM réglera l'indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices personnels à M.[L] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [3], - condamne la société [3] à payer à M.[L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dont la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément présentée par M.[L], - condamne la société [3] aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire de la décision. Le jugement a été notifié à M.[L] le 27 mai 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[R] [L] présente les demandes suivantes à la cour: - in'rmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation de son préjudice d'agrément, - statuant à nouveau, fixer la réparation des préjudices subis comme suit: * 100.000 euros en réparation de la souffrance physique * 100.000 euros en réparation de la souffrance morale * 100.000 euros en réparation du préjudice d'agrément, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Par ses dernières observations notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières observations notifiées le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM indique s'en remettre à droit au fond et sur les montants des indemnisations, demande que l'employeur soit condamné à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et indique que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera le montant auprès de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l'article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles. L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En l'espèce, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M.[L] procédait de la faute inexcusable de son employeur, le litige se limitant à la question de l'indemnisation des préjudices subis par M.[L] : - concernant l'indemnisation des souffrances physiques : M.[L], à l'appui de sa demande d'infirmation du chef du jugement sur ce point, soutient que la somme de 22.500 euros qui lui a été allouée, alors qu'il réclamait la somme de 100.000 euros, n'indemnise pas intégralement ce préjudice. Il expose qu'il a été atteint par la maladie à l'âge de 70 ans, et qu'il a subi de nombreux examens et traitements qu'il expose de manière détaillée. Il ressort de ces explications et des éléments versés au débats que le tribunal a exactement évalué le préjudice subi du fait des souffrances physiques, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point. - concernant l'indemnisation des souffrances morales : M.[L], à l'appui de sa demande d'infirmation du chef du jugement sur ce point, soutient que la somme de 27.500 euros qui lui a été allouée, alors qu'il réclamait la somme de 100.000 euros, n'indemnise pas intégralement ce préjudice. Il expose qu'il est conscient du caractère incurable de la maladie, qu'il en ressent un sentiment d'injustice, que l'annonce de la maladie a constitué un traumatisme, et qu'il vit dans l'angoisse et la dépression. Il ressort de ces explications et des éléments versés au débat que le tribunal a exactement évalué le préjudice subi du fait des souffrances morales, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point. - concernant l'indemnisation du préjudice d'agrément : M.[L], à l'appui de sa demande d'infirmation du chef par lequel il a été débouté de sa demande de la somme de 100.000 euros, expose que le préjudice d'agrément qu'il subit est caractérisé, en ce qu'il ne peut plus pratiquer les activités de loisir qui étaient les siennes, s'agissant du bricolage, du jardinage et de voyages en camping-car. L'employeur demande la confirmation du jugement sur ce point au motif que M.[L] ne démontre pas la spécificité de ces activités, ni en quoi leur cessation ne serait pas indemnisée par les sommes allouées au titre de l'indemnisation des souffrances, et qu'en outre ses activités auraient été réduites en raison de son âge. M.[L] établissant par des attestations de ses proches qu'il ne peut plus pratiquer les activités de loisir qu'il évoque, en raison de son épuisement lié à la maladie, démontre suffisamment l'existence du préjudice d'agrément dont il demande indemnisation. Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce préjudice n'est pas réparé par les sommes allouées au titre des souffrances endurées, l'existence des souffrances n'impliquant pas nécessairement la disparition des loisirs de la victime, ce dont il se déduit que le préjudice en résultant éventuellement doit être apprécié distinctement. Au jour où la cour statue, M.[L] subi le préjudice d'agrément depuis plus de quatre ans, étant à la naissance du préjudice, âgé de 71 ans. Comme le soulève l'employeur, il y a lieu de prendre en compte pour évaluer le préjudice l'âge de la victime, limitant nécessairement la possibilité d'exercer les activités de loisir de manière intensive, et la durée pendant laquelle le préjudice est subi. En conséquence, le préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Sur les dépens Etant rappelé que la cour n'est pas saisie de la décision du tribunal sur les dépens, la société [3], partie perdante en appel, en supportera les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [3] supportant les dépens d'appel, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. M.[L] ayant été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits en appel, il sera fait droit à sa demande sur ce fondement dans la limite de 1.000 euros, étant rappelé que la cour n'est pas saisie de la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[R] [L] à l'encontre du jugement n°21-224 prononcé le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, appel limité au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et aux montants alloués pour l'indemnisation des souffrances endurées, - Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des souffrances endurées, - Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau : - Fixe l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M.[R] [L] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, procédera à l'avance de cette somme, sur demande, et en récupérera le montant auprès de l'employeur, Y ajoutant : - Condamne la SCA [3] aux dépens d'appel, - Condamne la SCA [3] à payer à M.[R] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel, - Déboute la SCA [3] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET

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