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Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2203851

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203851

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme C a été relogée dans un logement du parc social, adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 4 rue de l'Audience à Fontenay-sous-Bois (94120), et que le bail a pris effet le 14 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ". 2. Par une décision du 14 octobre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". Par un mémoire du 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme C dans un logement répondant à ses besoins et capacités, situé 4 rue de l'Audience à Fontenay-sous-Bois (94120), et que le bail a pris effet le 14 décembre 2022. 4. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,

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