Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03001 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS66
N° Minute : 24/01941
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [F] [Z]
né le 20 Janvier 1995 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me [K] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [B] [E] , mère
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M. [S] [F] [Z], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 16/09/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 24/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 26/09/2024
Vu la non comparution de M. [S] [F] [Z] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 26/04/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (troubles dissociatifs importants, diffluence de la pensée, bizarreries comportementales) ;
Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète et soulève in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
*- le caractère tardif des certificats médicaux de 24h et 72h, lesquels ont été pris respectivement le 20 septembre 2024 à 14h30 et le 22 septembre 2024 à 18h30, alors que l'admission du patient date du 16 septembre 2024 à compter de 20h30 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il ressort de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation. « Dans les 24h » et « dans les 72h » suivant l'admission du patient, deux certificats médicaux doivent être établis afin de confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
En l'espèce, force est de constater que M. [S] [F] [Z] a été admis en hospitalisation complète à compter du 16 septembre 2024 à 20h30 ; Les certificats médicaux de 24h et 72h, pris respectivement le 20 septembre 2024 à 14h30 et le 22 septembre 2024 à 18h30 sont donc manifestement tardifs ; Cette tardiveté cause nécessairement un grief au patient, lequel n'a pas bénéficié d'une évaluation médicale dans les délais légaux impartis ; La procédure sera en conséquence déclarée irrégulière ;
Attendu que, par suite, il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [S] [F] [Z] ; qu'il n'est cependant pas douteux que l'intéressé souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [F] [Z],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] [F] [Z],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [S] [F] [Z]
Me Marine HAINSELIN
Me [K] - Mandataire
Mme [B] [E]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1].
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03001 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS66
M. [S] [F] [Z]
Ordonnance en date du 26 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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