Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-44.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.462
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Jeanne-Marie Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 18, passage des Alliés, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., employée par M. X..., a été victime d'un accident du travail ;
que déclarée inapte à la reprise de sonposte, elle a été licenciée le 6 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1990) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... alors, selon le moyen, que dans les matières où la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire, les parties ont la faculté de se faire représenter par un mandataire qui, s'il n'est ni avoué ni avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que tel n'est pas le cas du pouvoir qui, rédigé en des termes généraux, ne comporte pas le pouvoir exprès d'interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pouvoir produit donnait mandat à un délégué syndical de comparaître à toutes audiences y compris en appel ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à Mme Y... en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que la note produite par M. X... comporte la signature incontestée de Mme Y... ; qu'en énonçant dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il ait fait connaître à la salariée les raisons qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est due qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration que les juges du fond proposent ;
que, dès lors, en octroyant une telleindemnité pour un cas non prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait pas qu'il était dans l'impossibilité de reclasser Mme Y... ;
qu'en sa première branche le moyen critiquedes motifs surabondants ;
Attendu d'autre part que le salarié licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'est pas tenu de solliciter sa réintégration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte, la somme de 5 000 francs ;
Mais attendu que sa demande a été présentée par un mandataire dépourvu de mandat spécial ; qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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