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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-11.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.869

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Paul X..., demeurant BP 3205, ... (Haut-Rhin), en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar ; M. X... invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Paul X..., précédemment inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Colmar, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, en a été radié, le 17 novembre 1989, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sans que soit devenue irrévocable cette décision frappée du recours prévu par les articles 35 et 36 de ce décret ; que M. X... a déposé, le 22 février 1991, un "dossier d'inscription", pour l'année 1992, sur la même liste d'experts judiciaires, mais que sa demande a fait l'objet d'une décision "d'ajournement" prise le 19 novembre 1991 par l'assemblée générale de la même cour d'appel, "en attente de la décision de la cour d'appel de Metz, suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 1991" ; que M. X... a formé contre cette décision d'ajournement le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir, en ajournant sa candidature, violé, d'abord, l'article 16, alinéa 2, du décret ci-dessus visé, en prenant à son égard une décision valant "non-réinscription", sans qu'il ait été au préalable invité à présenter ses observations au magistrat rapporteur, ensuite, l'article 31 (modifié) du même décret, en prenant à son encontre une mesure équivalant à une suspension provisoire, malgré l'absence de toute poursuite pénale le visant ; Mais attendu que, s'agissant d'une demande d'inscription, et non de réinscription, sur la liste des experts, M. X... ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article 16, alinéa 2, du décret précité du 31 décembre 1974, ni de celles de l'article 31 du même décret qui concernent les experts déjà inscrits ; qu'ainsi, le grief ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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