Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me COSSA et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 20 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Marc Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de droit selon lequel les juges tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises, des articles 2, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Z... à payer à M. Y... la somme de 364 069,19 francs seulement, après déduction de la créance de la sécurité sociale ;
"aux motifs que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert est de 22 % et que la victime était âgée de 48 ans lors des faits ; qu'en fonction de ces éléments, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle proprement dite s'établit à 110 000 francs ; qu'outre ce déficit physiologique, l'expert retient eu égard aux séquelles constatées un retentissement professionnel ayant nécessité un changement d'activité avec des pertes de salaire consécutives représentant un montant annuel non contesté de 31 200 francs ; qu'en fonction du franc de rente applicable le préjudice de la partie civile au titre de la répercussion professionnelle s'établit à 239 928 francs comme le font observer à juste titre le prévenu et son assureur ; que le préjudice soumis à recours de la partie civile s'établit ainsi :
créance CPAM 03......... 208 096,57 F
frais médicaux restés à
charge.................. 7 834,80 F
ITT (perte de salaire).. 6 306,30 F
préjudice professionnel.. 239 167,76 F
TOTAL............ 572 167,76 F
déduction créance CPAM... 208 098,57 F
RESTE............ 364 069,19 F
"alors, d'une part, que les juges tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il ne percevait plus qu'un salaire net de 3 114,89 francs d alors qu'il aurait pu prétendre actuellement à 6 687,86 francs par mois, ce qui revenait à contester sérieusement la perte de salaire telle qu'évaluée par le prévenu et son assureur ; qu'en considérant que la perte de salaire consécutive au changement d'activité du demandeur représentait un montant annuel de 31 200 francs non contesté, la cour d'appel a
violé le principe de droit susvisé ;
"alors, d'autre part, que, et du même coup, en affirmant que le demandeur ne contestait pas que les pertes de salaires représentaient un montant annuel de 31 200 francs la cour d'appel a dénaturé ses conclusions" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Pierre X..., victime d'un accident dont Marc Z... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour fixer l'indemnité globale soumise au recours du tiers payeur, évalue notamment le préjudice professionnel de la partie civile à 239 928 francs en fonction de la capitalisation d'une perte de salaire d'un "montant annuel non contesté de 31 200 francs" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette victime avait soutenu qu'elle ne percevait plus qu'un salaire net de 3 114,89 francs, au lieu du salaire de 6 687,86 francs par mois auquel elle aurait pu prétendre et concluait sur ce point à la confirmation du jugement entrepris, lequel avait fixé à 337 334 francs ce chef de préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, du 20 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, d
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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