Tribunal Administratif de MELUN, 10 mai 2024. 2110862
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2110862
Date de décision :
10 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire suite à son admission sur la liste principale du concours organisé pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que par une décision du 15 février 2022, il a été fait droit à la demande de M. A qui a intégré l'école nationale de l'administration pénitentiaire le 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire du 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal que par décision du 15 février 2022, il a été fait droit à la demande de M. A, lequel a intégré l'école nationale de l'administration pénitentiaire le 1er août 2022. Ces éléments d'information ont été communiqués le 24 août 2023 à Me Teffo, conseil de M. A, qui n'a pas produit d'observation. La décision du 15 novembre 2021 est devenue caduque et a été nécessairement retirée. Ainsi, la requête est devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110862
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